Cour de Cassation · comm — 16 mai 2000
- ECLI
- 6137236dcd58014677409a72
- Date
- 16 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a ouvert à la société Centrale de banque (la banque) un plan d'épargne-logement en versant une somme de 1 500,00 francs ; ce compte a été crédité chaque mois pendant près de 5 ans pour des montants de 300,00 francs sans débit du compte courant de M. X... ; qu'alors, la banque l'a mis en demeure de régulariser la situation en versant la somme de 17 400,00 francs portée indûment au crédit du plan d'épargne-logement ; que M. X... a versé cette somme en cours d'instance, et a sollicité l'exécution de la convention d'épargne signée avec la banque ; que la cour d'appel a rejeté sa prétention eu égard à sa mauvaise foi ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit de la Société centrale de banque, dont le siège est 55, rue Président Edouard Y..., 69291 Lyon, Cedex 2, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la Société centrale de banque, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Société générale de sa reprise d'instance au lieu et place de la Société centrale de banque ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a ouvert à la société Centrale de banque (la banque) un plan d'épargne-logement en versant une somme de 1 500,00 francs ; ce compte a été crédité chaque mois pendant près de 5 ans pour des montants de 300,00 francs sans débit du compte courant de M. X... ; qu'alors, la banque l'a mis en demeure de régulariser la situation en versant la somme de 17 400,00 francs portée indûment au crédit du plan d'épargne-logement ; que M. X... a versé cette somme en cours d'instance, et a sollicité l'exécution de la convention d'épargne signée avec la banque ; que la cour d'appel a rejeté sa prétention eu égard à sa mauvaise foi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour retenir la mauvaise foi de M. X..., l'arrêt retient qu'il a volontairement gardé le silence sur l'absence de débit de son compte courant, et que, faute par lui d'avoir dénoncé l'ordre de virement automatique, il ne peut soutenir que la banque devait régulièrement opérer un virement de compte à compte ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, tout en relevant que M. X... avait souscrit un ordre de virement automatique pour des prélèvements mensuels sur son compte, et que c'est par suite d'une erreur de la banque qu'il n'a pas été exécuté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour écarter la prétention de M. X... à profiter des avantages attachés à la tenue de son plan d'épargne-logement, l'arrêt retient que son compte n'était pas suffisamment approvisionné pour permettre le prélèvement mensuel de 300 francs ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, dont il ne résulte pas que l'impossibilité d'alimenter le compte d'épargne à chaque mensualité, selon les prévisions contractuelles, ait été constatée par la banque à l'époque où l'arrêt estime résiliée la convention, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la Société générale aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en son audience publique du seize mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 mai 2000
- Matière
- banque
Référence
6137236dcd58014677409a72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel