Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 juin 2000
- ECLI
- 6137236dcd58014677409a76
- Date
- 15 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa septième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vienne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement n° 172/98 rendu le 8 juin 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne, au profit de M. Alain X..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vienne, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa septième branche : Vu les articles 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à M. X..., chirurgien, la restitution d'un indu au titre de la cotation retenue pour des actes effectués le 10 août 1995 ; que la commission de recours amiable ayant rejeté la contestation de M. X..., celui-ci a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer nulle la demande en paiement de la Caisse, le Tribunal énonce qu'aux termes des articles 1 et 6 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs individuels, les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils retirent ou abrogent une décision créatrice de droit ; que la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie et la décision de la commission de recours amiable se bornent à faire état du non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels, sans préciser d'anomalies, et à mentionner le montant de la reprise effectuée ; que la lecture de la notification de la décision de la commission de recours amiable ne renseigne pas sur la motivation de fait et de droit qui est de nature à justifier le remboursement des prestations considérées comme indues par la Caisse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'étant saisi d'un recours contre une décision de la Caisse portant demande de remboursement d'un indu, le Tribunal, qui n'a pas statué sur le bien-fondé de la créance de l'organisme social, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les sept autres branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 8 juin 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juin 2000
Référence
6137236dcd58014677409a76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel