Cour de Cassation · soc — 8 juin 2000
- ECLI
- 6137236dcd58014677409a77
- Date
- 8 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, 1 / que la notification de l'attribution de pension de réversion à Mme X..., en date du 9 mai 1995, fait apparaître que cette pension a été calculée en fonction de la pension de vieillesse à laquelle Paul X... aurait pu prétendre en fonction de sa durée de cotisations, des points acquis et de la valeur actuelle du point, et non pas en fonction de la pension à laquelle le de cujus aurait pu prétendre au titre de l'inaptitude au travail ; qu'en affirmant cependant que pour le calcul de la pension de réversion, la Caisse avait fait application de l'article R. 353-6 du Code de la sécurité sociale aux termes duquel "lorsque le pensionné ou le titulaire de droits à une pension décède antérieurement à son soixante-cinquième anniversaire, la pension de réversion du conjoint survivant est calculée en fonction du montant de la pension qui aurait été allouée au de cujus au titre de l'inaptitude au travail", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la décision d'attribution d'une pension de réversion à Mme X..., violant ainsi les articles 1134 du Code civil et R. 353-6 du Code de la sécurité sociale ; alors 2 / que lorsque le pensionné ou le titulaire de droits à une pension décède antérieurement à son soixante-cinquième anniversaire, la pension de réversion du conjoint survivant est calculée en fonction du montant de la pension qui aurait été allouée au de cujus au titre de l'inaptitude au travail ; que le conjoint survivant cumule cette pension de réversion avec ses avantages personnels de vieillesse dans la limite de 52 % du total de ses avantages et de la pension principale ou rente dont eût bénéficié l'assuré et qui a servi de base au calcul de l'avantage de réversion, sans pouvoir être inférieur à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à taux plein ; qu'en l'état d'un calcul prenant en compte pour l'application des règles de cumul, non pas le montant de la pension qui aurait été allouée à Paul X... au titre de son inaptitude au travail, mais le montant de la pension de vieillesse à laquelle il aurait pu prétendre en fonction de sa durée de cotisations, du nombre de points acquis et de la valeur actuelle du point, la cour d'appel a cependant affirmé que la pension de réversion versée à Mme X... a été calculée au taux plein en application notamment de l'article R. 353-6 du Code de la sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ce dernier texte, ensemble l'article D. 355-1, alinéas 2 et 3 du Code de la sécurité sociale ; et alors, selon le second moyen, que les juges du fond ne peuvent motiver leur décision par des affirmations d'ordre général abstraites de toute considération relative aux documents de la cause et aux moyens des parties ; que saisie par Mme X... d'un moyen pris de ce que sa pension de réversion avait été calculée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 353-6 relatives à la situation du conjoint survivant d'un de cujus décédé antérieurement à son soixante-cinquième anniversaire en situation d'inaptitude au travail et en se fondant expressément sur les propres termes de la notification d'attribution de la pension de réversion établie par la Caisse d'assurance vieillesse des artisans, la cour d'appel, en se bornant à affirmer sans autre constatation que "la pension de réversion versée à Mme X... a été en l'espèce calculée au taux plein en application des articles L. 351-1 et R. 353-6 et de l'article R. 354-1 du Code de la sécurité sociale", a statué par une affirmation d'ordre général, abstraite de toute considération relative aux faits de la cause et aux moyens de l'appelante ; qu'ainsi l'arrêt est privé de base légale au regard des articles L. 353-1, R. 353-6 et D. 355-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Henriette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la Caisse Ava Languedoc-Roussillon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse Ava Languedoc Roussillon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la Caisse d'assurance vieillesse des artisans a réduit le montant de la pension de réversion qu'elle verse à Mme X..., dont le mari, artisan, est décédé le 19 mars 1999, à l'âge de 64 ans, en raison des avantages de vieillesse perçus par celle-ci à titre personnel ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 juin 1998) a rejeté le recours de Mme X... ; Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, 1 / que la notification de l'attribution de pension de réversion à Mme X..., en date du 9 mai 1995, fait apparaître que cette pension a été calculée en fonction de la pension de vieillesse à laquelle Paul X... aurait pu prétendre en fonction de sa durée de cotisations, des points acquis et de la valeur actuelle du point, et non pas en fonction de la pension à laquelle le de cujus aurait pu prétendre au titre de l'inaptitude au travail ; qu'en affirmant cependant que pour le calcul de la pension de réversion, la Caisse avait fait application de l'article R. 353-6 du Code de la sécurité sociale aux termes duquel "lorsque le pensionné ou le titulaire de droits à une pension décède antérieurement à son soixante-cinquième anniversaire, la pension de réversion du conjoint survivant est calculée en fonction du montant de la pension qui aurait été allouée au de cujus au titre de l'inaptitude au travail", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la décision d'attribution d'une pension de réversion à Mme X..., violant ainsi les articles 1134 du Code civil et R. 353-6 du Code de la sécurité sociale ; alors 2 / que lorsque le pensionné ou le titulaire de droits à une pension décède antérieurement à son soixante-cinquième anniversaire, la pension de réversion du conjoint survivant est calculée en fonction du montant de la pension qui aurait été allouée au de cujus au titre de l'inaptitude au travail ; que le conjoint survivant cumule cette pension de réversion avec ses avantages personnels de vieillesse dans la limite de 52 % du total de ses avantages et de la pension principale ou rente dont eût bénéficié l'assuré et qui a servi de base au calcul de l'avantage de réversion, sans pouvoir être inférieur à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à taux plein ; qu'en l'état d'un calcul prenant en compte pour l'application des règles de cumul, non pas le montant de la pension qui aurait été allouée à Paul X... au titre de son inaptitude au travail, mais le montant de la pension de vieillesse à laquelle il aurait pu prétendre en fonction de sa durée de cotisations, du nombre de points acquis et de la valeur actuelle du point, la cour d'appel a cependant affirmé que la pension de réversion versée à Mme X... a été calculée au taux plein en application notamment de l'article R. 353-6 du Code de la sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ce dernier texte, ensemble l'article D. 355-1, alinéas 2 et 3 du Code de la sécurité sociale ; et alors, selon le second moyen, que les juges du fond ne peuvent motiver leur décision par des affirmations d'ordre général abstraites de toute considération relative aux documents de la cause et aux moyens des parties ; que saisie par Mme X... d'un moyen pris de ce que sa pension de réversion avait été calculée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 353-6 relatives à la situation du conjoint survivant d'un de cujus décédé antérieurement à son soixante-cinquième anniversaire en situation d'inaptitude au travail et en se fondant expressément sur les propres termes de la notification d'attribution de la pension de réversion établie par la Caisse d'assurance vieillesse des artisans, la cour d'appel, en se bornant à affirmer sans autre constatation que "la pension de réversion versée à Mme X... a été en l'espèce calculée au taux plein en application des articles L. 351-1 et R. 353-6 et de l'article R. 354-1 du Code de la sécurité sociale", a statué par une affirmation d'ordre général, abstraite de toute considération relative aux faits de la cause et aux moyens de l'appelante ; qu'ainsi l'arrêt est privé de base légale au regard des articles L. 353-1, R. 353-6 et D. 355-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 351-7 et L. 351-8 que les assurés reconnus inaptes au travail bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ; qu'ayant constaté que, Paul X..., qui justifiait de la durée requise d'assurance, percevait une pension de réversion calculée sur la base d'une pension à taux plein, la cour d'appel a relevé à juste titre qu'une telle pension répondait en même temps aux exigences de l'article R. 353-6 dont se réclamait Mme X..., de sorte que celle-ci n'avait pas d'intérêt à faire constater que son mari était en état d'inaptitude au travail lors de son décès ; que, sans encourir les griefs des moyens, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 juin 2000
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6137236dcd58014677409a77
Données disponibles
- Texte intégral