Cour de Cassation · soc — 3 mai 2000
- ECLI
- 6137236dcd58014677409a78
- Date
- 3 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 11 décembre 1997) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui se trouvait en présence de deux versions différentes des faits, celle de la salariée qui soutenait que son supérieur hiérarchique, averti par elle du montage défectueux de 200 pièces, lui avait dit de passer outre et celle de ce supérieur qui niait avoir été avisé de cette production non conforme, d'avoir fait prévaloir l'attestation de ce dernier sur les allégations la salariée, alors qu'en aplication des dispositions de l'article L. 122-14-3, du Code du travail, elle aurait dû faire bénéficier la salariée du doute qui résultait de ces deux versions contraires ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Paulette X..., demeurant 8, rue du Parc Toisy, 41330 La Chapelle Vendômoise, en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société Ecofit, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Ecofit, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée le 30 décembre 1991 en qualité de monteuse-câbleuse ; qu'ayant été licenciée le 5 juillet 1995, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 11 décembre 1997) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui se trouvait en présence de deux versions différentes des faits, celle de la salariée qui soutenait que son supérieur hiérarchique, averti par elle du montage défectueux de 200 pièces, lui avait dit de passer outre et celle de ce supérieur qui niait avoir été avisé de cette production non conforme, d'avoir fait prévaloir l'attestation de ce dernier sur les allégations la salariée, alors qu'en aplication des dispositions de l'article L. 122-14-3, du Code du travail, elle aurait dû faire bénéficier la salariée du doute qui résultait de ces deux versions contraires ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les faits reprochés à la salariée étaient établis ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2000
Référence
6137236dcd58014677409a78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel