Cour de Cassation · soc — 17 mai 2000
- ECLI
- 6137236dcd58014677409a7c
- Date
- 17 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 janvier 1998) de l'avoir condamnée à rembourser à la salariée les frais d'atelier alors, selon le moyen qu'à défaut de convention collective, d'accord collectif ou d'arrêté préfectoral déterminant les frais d'atelier, il incombe au juge, en l'absence d'accord des parties, d'en apprécier le montant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher le montant des frais d'atelier réellement exposés par Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 721-9 et L. 721-15 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mavica, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Mme Lucette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Mavica, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 23 novembre 1987 par la société Mavica en qualité de travailleuse à domicile, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 janvier 1998) de l'avoir condamnée à rembourser à la salariée les frais d'atelier alors, selon le moyen qu'à défaut de convention collective, d'accord collectif ou d'arrêté préfectoral déterminant les frais d'atelier, il incombe au juge, en l'absence d'accord des parties, d'en apprécier le montant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher le montant des frais d'atelier réellement exposés par Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 721-9 et L. 721-15 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 721-9 du Code du travail que les travailleurs à domicile ont droit, notamemnt, au paiement de frais d'atelier ; qu'à défaut de convention, d'accord collectif ou d'arrêté préfectoral déterminant les frais d'atelier, il appartient au juge, en l'absence d'accord des parties, d'en apprécier le montant ; que, dès lors, la cour d'appel a pu décider que la salariée pouvait prétendre au remboursement, sur une base forfaitaire, des frais exposés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mavica aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mavica à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2000
- Matière
- travail reglementation
Référence
6137236dcd58014677409a7c
Données disponibles
- Texte intégral