Cour de Cassation · soc — 16 mai 2000
- ECLI
- 6137236dcd58014677409a7f
- Date
- 16 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 22 janvier 1998) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que, premièrement, un accord amiable sur la rupture du contrat de travail peut intervenir jusqu'à la notification du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'est bornée à dire que l'accord du 2 août 1994 est postérieur à l'entretien préalable au licenciement sans rechercher si celui-ci n'était pas antérieur à l'envoi de la lettre de licenciement datée du 3 août 1994, a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-4 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, l'accord des parties qui organise les conditions de la cessation future de leur relation de travail, porte nécessairement sur la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il résultait des termes de la lettre manuscrite de M. X..., datée du 3 août 1994, qu'en visant expressément "nos entretiens du 2 août 1994" et "notre accord" "suite à (son) licenciement" sur les conditions de la rupture et en présence d'un licenciement qui n'était alors ni notifié ni effectif, que les parties s'étaient nécessairement, dès le 2 août 1994, accordées sur la rupture à intervenir et sur les conditions de celle-ci ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors que, troisièmement, la société ACB avait fait valoir différents moyens démontrant l'existence d'un accord amiable parfait intervenu le 2 août 1994 sur la rupture du contrat de travail et les conditions de celle-ci ; qu'ainsi, dès le 29 juin, les parties avaient négocié pour s'accorder le 2 août sur une rupture prenant la forme d'un licenciement assorti de diverses aides de la société permettant à M. X... d'obtenir une indemnité équivalent à 44 mois de salaire, un report de la date butoir du préavis et la mise en place d'un reclassement débutant, à la demande du salarié, dès le lendemain 3 août, ainsi qu'en attestaient les lettres de PCM Europe du 2 août, de M. X... du 3 août, la lettre de licenciement, et l'annonce faite par M. X... à ses collègues sur son départ "du groupe pour pouvoir regagner le Sud-Ouest" ; qu'en omettant de répondre à ces différents moyens, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Gec Alsthom ACB, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel de Rennes, au profit de M. Claude X... , demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, MM. Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de la société Gec Alsthom ACB, de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er février 1969 par la société GEC Alsthom ACB, a été licencié par lettre du 3 août 1994 qui lui a été remise en main propre après avoir été convoqué, par lettre du 27 juillet 1994, à un entretien préalable ayant eu lieu le 1er août 1994 ; que, par lettre datée du 3 août 1994, adressée à son employeur, il a fait état d'un accord intervenu avec ce dernier le 2 août 1994 sur divers points qu'il indique dans cette lettre ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 22 janvier 1998) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que, premièrement, un accord amiable sur la rupture du contrat de travail peut intervenir jusqu'à la notification du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'est bornée à dire que l'accord du 2 août 1994 est postérieur à l'entretien préalable au licenciement sans rechercher si celui-ci n'était pas antérieur à l'envoi de la lettre de licenciement datée du 3 août 1994, a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-4 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, l'accord des parties qui organise les conditions de la cessation future de leur relation de travail, porte nécessairement sur la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il résultait des termes de la lettre manuscrite de M. X..., datée du 3 août 1994, qu'en visant expressément "nos entretiens du 2 août 1994" et "notre accord" "suite à (son) licenciement" sur les conditions de la rupture et en présence d'un licenciement qui n'était alors ni notifié ni effectif, que les parties s'étaient nécessairement, dès le 2 août 1994, accordées sur la rupture à intervenir et sur les conditions de celle-ci ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors que, troisièmement, la société ACB avait fait valoir différents moyens démontrant l'existence d'un accord amiable parfait intervenu le 2 août 1994 sur la rupture du contrat de travail et les conditions de celle-ci ; qu'ainsi, dès le 29 juin, les parties avaient négocié pour s'accorder le 2 août sur une rupture prenant la forme d'un licenciement assorti de diverses aides de la société permettant à M. X... d'obtenir une indemnité équivalent à 44 mois de salaire, un report de la date butoir du préavis et la mise en place d'un reclassement débutant, à la demande du salarié, dès le lendemain 3 août, ainsi qu'en attestaient les lettres de PCM Europe du 2 août, de M. X... du 3 août, la lettre de licenciement, et l'annonce faite par M. X... à ses collègues sur son départ "du groupe pour pouvoir regagner le Sud-Ouest" ; qu'en omettant de répondre à ces différents moyens, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, interprétant les termes ni clairs ni précis de la lettre du 2 août 1994, a estimé qu'elle ne comportait aucun accord sur la rupture, elle-même, du contrat de travail ; que sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gec Alsthom ACB aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gec Alsthom ACB à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2000
Référence
6137236dcd58014677409a7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel