Cour de Cassation · soc — 5 janvier 2000
- ECLI
- 6137236dcd58014677409a81
- Date
- 5 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que la société Alfabelt fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 mars 1997) d'avoir rejeté sa demande d'annulation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes alors, selon le premier moyen, que, d'une part, les premiers juges avaient substitué au motif de licenciement, qui était l'impossibilité de reclassement, un autre motif qui n'avait jamais été invoqué par l'employeur, qui aurait consisté en un refus opposé par le salarié d'occuper un poste nouvellement proposé, et que, d'autre part, la cour d'appel n'avait pas répondu aux moyens invoqués à l'appui de la demande d'annulation et les avaient, de surcroît, totalement dénaturés et alors, selon le deuxièrne rnoyen, qu'en rejetant la demande d'annulation tout en reconnaissant implicitement l'erreur commise par le premier juge lorsqu'il se plaçait sur un motif de licenciement qui n'avait pas été invoqué, la cour d'appel avait violé les articles 6, 12 et suivants du nouveau Code de procédure civile en ne respectant pas le principe du contradictoire ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt, en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir dit que M. X... avait été licencié en violation des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail et d'avoir condamné la société Alfabelt à lui payer des dommages-intérêts pour inobservation de l'obligation de reclassement : Sur le quatrième moyen : Attendu que la société Alfabelt fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de licenciement évaluée de manière globale, alors, selon le moyen, que les prétendues violations de l'article L. 122-32-5 du Code du travail font l'objet d'une sanction sous la forme de réparation du préjudice qui en découle, que le salarié n'avait jamais évoqué un quelconque poste de préjudice pour asseoir sa demande indemnitaire, alors qu'il lui appartenait de rapporter la preuve de l'existence même d'un préjudice puis de l'importance de ce préjudice ; qu'il incombait à la cour d'appel de motiver sa décision en fonction des éléments précis produits par les parties ; qu'à défaut de l'avoir fait, celle-ci a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Alfabelt, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Mario X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été employé, à compter du 16 mai 1989, en qualité de vulcanisateur par la société Alfabelt ; qu'ayant été victime, le 9 août 1991, d'un accident du travail, le médecin du travail l'a déclaré, le 20 octobre 1992, apte à reprendre son activité sous réserve d'éviter les outils vibrants portables plus d'une heure par jour pendant trois mois ; qu'ayant été licencié le 6 novembre 1992 au motif que son reclassement était impossible, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que la société Alfabelt fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 mars 1997) d'avoir rejeté sa demande d'annulation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes alors, selon le premier moyen, que, d'une part, les premiers juges avaient substitué au motif de licenciement, qui était l'impossibilité de reclassement, un autre motif qui n'avait jamais été invoqué par l'employeur, qui aurait consisté en un refus opposé par le salarié d'occuper un poste nouvellement proposé, et que, d'autre part, la cour d'appel n'avait pas répondu aux moyens invoqués à l'appui de la demande d'annulation et les avaient, de surcroît, totalement dénaturés et alors, selon le deuxièrne rnoyen, qu'en rejetant la demande d'annulation tout en reconnaissant implicitement l'erreur commise par le premier juge lorsqu'il se plaçait sur un motif de licenciement qui n'avait pas été invoqué, la cour d'appel avait violé les articles 6, 12 et suivants du nouveau Code de procédure civile en ne respectant pas le principe du contradictoire ; Mais attendu que la cour d'appel, saisie du litige en son entier par l'effet dévolutif de l'appel, devait statuer au fond, par application de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, même dans l'hypothèse où elle aurait annulé le jugement ; qu'il s'ensuit que les moyens sont irrecevables, faute d'intérêt ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt, en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir dit que M. X... avait été licencié en violation des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail et d'avoir condamné la société Alfabelt à lui payer des dommages-intérêts pour inobservation de l'obligation de reclassement : Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve de ce qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de proposer au salarié un emploi adapté à son état de santé ; que le moyen qui, sous couvert de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société Alfabelt fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de licenciement évaluée de manière globale, alors, selon le moyen, que les prétendues violations de l'article L. 122-32-5 du Code du travail font l'objet d'une sanction sous la forme de réparation du préjudice qui en découle, que le salarié n'avait jamais évoqué un quelconque poste de préjudice pour asseoir sa demande indemnitaire, alors qu'il lui appartenait de rapporter la preuve de l'existence même d'un préjudice puis de l'importance de ce préjudice ; qu'il incombait à la cour d'appel de motiver sa décision en fonction des éléments précis produits par les parties ; qu'à défaut de l'avoir fait, celle-ci a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Mais attendu que lorqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, le juge doit octroyer une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alfabelt aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 janvier 2000
Référence
6137236dcd58014677409a81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel