Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 mai 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409a83
- Date
- 3 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, en ce qu'il concerne l'indemnité de licenciement : Mais sur le moyen unique en ce qu'il concerne le rappel de salaire :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit : 1 / de Mme B... Y..., exploitant l'entreprise sous traitance du Val-de-Saône (STVS), domiciliée ..., 2 / de M. Z... Cure, demeurant ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de l'entreprise (STVS), 3 / de l'AGS, dont le siège est ..., 4 / de la CGEA, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme A... est entrée au service de Mme Y..., en qualité d'ouvrière à domicile "à temps partiel", le 2 janvier 1995 ; qu'à compter du 4 mai 1995, elle a cessé de travailler à domicile pour travailler en atelier, sans toutefois que soit déterminée la durée globale du travail ni sa répartition ; qu'elle a été licenciée le 25 août 1995, en raison de son refus de travailler à temps complet à l'atelier ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaires, de congés payés et d'indemnités de licenciement ; Sur le moyen unique, en ce qu'il concerne l'indemnité de licenciement : Attendu que Mme A... reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement fondée sur une ancienneté incluant sa période d'emploi au service de son précédent employeur, la société STI ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas justifié d'un transfert de l'entité économique gérée par la STI à Mme Y..., a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique en ce qu'il concerne le rappel de salaire : Vu l'artlcle L. 212-4-3 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de rappeI salaire de la salariée à compter du 4 mai 1995, date à partir de laquelle elle a travaillé en atelier, la cour d'appel énonce qu'une mention manuscrite de son contrat de travail précise que la salariée est engagée sur la base d'un temps partiel et qu'elle a refusé une proposition de l'employeur de travailler à temps complet au motif que ses obligations familiales ne lui permettaient pas d'effectuer plus de cinq heures par jour ; que la cour d'appel ajoute que la salariée ne peut invoquer le bénéfice d'un travail à temps complet, que la:détermination des temps d'exécution n'est pas contestée par l'intéressée et qu' il convient de retenir qu'elle a été réqulièrement rémunérée pour le travail fourni ; Attendu, cependant, qu'à partir du moment où la salariée travaillait en atelier, l'employeur devait pour un travail à temps partiel, préciser dans le contrat la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ; qu'à défaut par l'employeur de rapporter la preuve de cette durée du travail et de sa répartition, la salariée obligée de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur a droit d'être payée sur la base d'un travail à temps complet ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée soutenait qu'elle devait se tenir à la disposition de l'employeur même si la quantité de travail ne correspondait pas necessairement à un temps plein, sans préciser si l'employeur rapportait la preuve que la durée du travail et sa répartition étaient prévues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions rejetant la demande de la salariée en paiement de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 10 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2000
Référence
6137236ecd58014677409a83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel