Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 mai 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409a84
- Date
- 30 mai 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de l'association Ecole de musique de Migne Auxances (EMMA), dont le siège est 5, rue du Centre, 86440 Migne Auxances, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 99-131 du 26 février 1999 ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que, par déclaration écrite adressée le 18 juin 1998 au secrétariat de la cour d'appel de Poitiers, M. X..., avocat, s'est pourvu en cassation au nom de M. Y... contre un arrêt rendu le 19 mai 1998 ; Attendu que cet avocat a produit comme pouvoir un document rédigé en termes généraux qui, n'indiquant pas quelle est la décision attaquée et ne désignant pas la juridiction qui l'a rendue, ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de l'association Ecole de musique de Migne Auxances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2000
Référence
6137236ecd58014677409a84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA