Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409a87
- Date
- 15 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 14 septembre 1998), d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs et de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1998 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section II), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 14 septembre 1998), d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs et de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 242 et 271 du Code civil, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la portée et de la valeur de l'ensemble des éléments de preuve soumis à la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a répondu aux conclusions d'appel du mari et constaté que le comportement fautif qui lui était reproché constituait une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, et qui, se fondant sur des motifs non hypothétiques, a fixé comme elle l'a fait la prestation compensatoire selon les besoins de Mme Y... et les ressources de M. X... en tenant compte, à bon droit, de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 juin 2000
Référence
6137236ecd58014677409a87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel