Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409a88
- Date
- 15 juin 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... épouse Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 21 septembre 1998), qui a prononcé le divorce aux torts partagés des époux, d'avoir ainsi retenu à son encontre des fautes constitutives de causes de divorce au sens de l'article 242 du Code civil, alors, selon le moyen, qu'en relevant d'office la circonstance, non alléguée par M. Y..., que Mme X... aurait assigné celui-ci en reddition de compte et en restitution de sommes, et qu'elle aurait multiplié les procédures pour justifier les injures qu'elle avait proférées à son encontre en décembre 1988 et la défiance qu'elle manifestait envers lui, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 245 du Code civil, ensemble l'article 12, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de n'avoir accueilli que partiellement sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que la prestation instituée par l'article 270 du Code civil étant destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, c'est à la date de la décision définitive prononçant le divorce que cette disparité doit être constatée ; qu'en tenant compte, dans l'appréciation des droits existants et prévisibles de l'épouse, de la pension alimentaire qui lui était versée, alors que le versement de cette pension, due pour le temps de la procédure, doit précisément cesser au jour où le divorce devient définitif, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 270, 271 et 272 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1998 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Ades, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... épouse Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 21 septembre 1998), qui a prononcé le divorce aux torts partagés des époux, d'avoir ainsi retenu à son encontre des fautes constitutives de causes de divorce au sens de l'article 242 du Code civil, alors, selon le moyen, qu'en relevant d'office la circonstance, non alléguée par M. Y..., que Mme X... aurait assigné celui-ci en reddition de compte et en restitution de sommes, et qu'elle aurait multiplié les procédures pour justifier les injures qu'elle avait proférées à son encontre en décembre 1988 et la défiance qu'elle manifestait envers lui, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 245 du Code civil, ensemble l'article 12, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la cour d'appel n'a pas relevé d'office les griefs ci-dessus mentionnés ; que le moyen manque en fait ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de n'avoir accueilli que partiellement sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que la prestation instituée par l'article 270 du Code civil étant destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, c'est à la date de la décision définitive prononçant le divorce que cette disparité doit être constatée ; qu'en tenant compte, dans l'appréciation des droits existants et prévisibles de l'épouse, de la pension alimentaire qui lui était versée, alors que le versement de cette pension, due pour le temps de la procédure, doit précisément cesser au jour où le divorce devient définitif, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 270, 271 et 272 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, statuant sans tenir compte de la pension alimentaire, a fixé le montant de la prestation compensatoire due à Mme X... ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... épouse Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 15 000 francs ; la déboute de ses demandes sur le même fondement ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 juin 2000
Référence
6137236ecd58014677409a88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel