Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 juin 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409a8e
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre commerciale, économique et financière), au profit de la société Chauffage, plomberie, sanitaire (CPS), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Chauffage, plomberie, sanitaire (CPS), les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que si l'offre de prix du 13 mai 1992 portait le nom de SOS, enseigne sous laquelle exerçait M. X..., la facture du 14 décembre 1992 de la société Chauffage, plomberie, sanitaire (CPS) était établie au nom de M. Y..., maître de l'ouvrage, et comportait la mise en service du brûleur, la régulation de l'armoire électrique et l'aide à la mise en service, et que la facture versée aux débats par M. X... pour justifier d'un contrat de sous-traitance ne concernait que la mise en service d'un brûleur, alors que les dysfonctionnements affectaient la régulation et une armoire électrique, la cour d'appel, qui, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, et abstraction faite de motifs surabondants, a retenu que M. X... n'établissant pas l'existence d'un contrat entre lui et la société CPS concernant les appareils en cause, ne pouvait invoquer à son encontre un quelconque manquement à une obligation de résultat, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Chauffage, plomberie, sanitaire (CPS) la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 juin 2000
Référence
6137236ecd58014677409a8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel