Cour de Cassation · soc — 29 juin 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409a90
- Date
- 29 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Reprotechnique fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier moyen, 1 / que la décision d'unifier les systèmes de cotisation en cas de fusion d'entreprises et de choisir un taux commun est obligatoirement déférée pour accord à l'AGIRC ; que l'accord de cet organisme conditionne la mise en oeuvre des mesures, notamment de recouvrement, qui en résultent, et fixe par là même nécessairement leur point de départ ; qu'en faisant rétroagir au 1er janvier 1992 l'effet de l'accord de l'AGIRC notifié à la société Reprotechnique le 6 juin 1994, la cour d'appel a violé l'article 57 de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ; alors 2 / que la cour d'appel n'a relevé aucune manifestation d'intention de l'AGIRC sur cette rétroactivité ; qu'elle a ajouté à l'accord et l'a dénaturé, violant l'article 1134 du Code civil ; alors 3 / que la société Reprotechnique n'a pas manqué à son obligation d'informer la CIRICA ; que des courriers relatifs à la fusion de la société avec d'autres ont été échangés avec la CIRICA, en particulier en septembre 1991 ; que, dès le 12 décembre 1991, la société Reprotechnique a confirmé qu'elle avait absorbé le personnel des ateliers Lacer et SIAC ; que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur ce courrier du 12 décembre 1991 versé aux débats, ni sur le moyen des conclusions d'appel qui en faisait état ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors 4 / que dans le même temps, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir un retard de la société Reprotechnique et passer sous silence l'écoulement d'un délai de plus d'un an entre le moment où la société Reprotechnique a fait connaître son assentiment, le 5 mai 1993, et celui où la Cirica a notifié l'accord de l'AGIRC le 6 juin 1994 ; que la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et qu'elle a violé l'article 455 précité ; alors 5 / que, de surcroît, ce n'est pas parce que, dans la lettre du 6 juin 1994 de la CIRICA relatant l'accord de l'AGIRC, la date d'effet du 1er janvier 1994 n'était mentionnée que pour les groupes "cadre supérieur" et "article 36" qu'il en résultait nécessairement que cette date d'effet ne pouvait concerner le groupe "articles 4 et 4 bis" ; que la cour d'appel a dénaturé, sur ce point encore, le sens et la portée de l'accord de l'AGIRC ; qu'elle a violé l'article 1134 du Code civil ; alors 6 / que, si l'article 57, paragraphe 2, dernier alinéa, de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 stipule que les modifications du système de cotisation intervenues en application du paragraphe 2, auquel renvoie le paragraphe 3, prennent en principe effet le 1er janvier d'une année, sans préciser laquelle, il reste que l'accord de l'AGIRC conditionne la mise en oeuvre du taux unifié ; qu'il en découle inéluctablement que c'est l'année où cet accord intervient qui doit être seule prise en considération ; qu'en faisant jouer ces modifications à une date antérieure de deux ans, la cour d'appel a violé l'article 57 de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 ; et alors, selon le second moyen, que l'employeur doit supporter la charge de la moitié des cotisations de sécurité sociale et précompter l'autre moitié sur les salaires ; que la décision de la CIRICA ne pouvait contraindre la société Reprotechnique à effectuer des précomptes dans des conditions pratiquement irréalisables, ce qui conduisait à augmenter sa charge propre ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 32 du Titre IV de l'ordonnance du 4 octobre 1945 et de l'article 57 de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Reprotechnique, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la Caisse interprofessionnelle de répartition des ingénieurs cadres et assimilés (CIRICA), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Reprotechnique, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Reprotechnique ayant absorbé, en 1991, plusieurs entreprises, la Caisse interprofessionnelle de répartition des ingénieurs cadres et assimilés (CIRICA), à laquelle elle était affiliée, lui a proposé le 27 mars 1993 un nouveau système unifié de cotisations pour le régime de retraite complémentaire des cadres, le taux des cotisations des salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 étant fixé à 11 % ; qu'après son acceptation, la CIRICA l'a informée le 6 juin 1994 de l'accord de l'AGIRC, puis, le 25 juillet 1994, lui a adressé un rappel de cotisations dues depuis le 1er janvier 1992 ; que, la société n'ayant payé que la part patronale des cotisations réclamées, l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 1998) l'a condamnée à verser à la CIRICA une provision de 100 000 francs à valoir sur les cotisations de 1992 et 1993 ; Attendu que la société Reprotechnique fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier moyen, 1 / que la décision d'unifier les systèmes de cotisation en cas de fusion d'entreprises et de choisir un taux commun est obligatoirement déférée pour accord à l'AGIRC ; que l'accord de cet organisme conditionne la mise en oeuvre des mesures, notamment de recouvrement, qui en résultent, et fixe par là même nécessairement leur point de départ ; qu'en faisant rétroagir au 1er janvier 1992 l'effet de l'accord de l'AGIRC notifié à la société Reprotechnique le 6 juin 1994, la cour d'appel a violé l'article 57 de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ; alors 2 / que la cour d'appel n'a relevé aucune manifestation d'intention de l'AGIRC sur cette rétroactivité ; qu'elle a ajouté à l'accord et l'a dénaturé, violant l'article 1134 du Code civil ; alors 3 / que la société Reprotechnique n'a pas manqué à son obligation d'informer la CIRICA ; que des courriers relatifs à la fusion de la société avec d'autres ont été échangés avec la CIRICA, en particulier en septembre 1991 ; que, dès le 12 décembre 1991, la société Reprotechnique a confirmé qu'elle avait absorbé le personnel des ateliers Lacer et SIAC ; que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur ce courrier du 12 décembre 1991 versé aux débats, ni sur le moyen des conclusions d'appel qui en faisait état ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors 4 / que dans le même temps, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir un retard de la société Reprotechnique et passer sous silence l'écoulement d'un délai de plus d'un an entre le moment où la société Reprotechnique a fait connaître son assentiment, le 5 mai 1993, et celui où la Cirica a notifié l'accord de l'AGIRC le 6 juin 1994 ; que la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et qu'elle a violé l'article 455 précité ; alors 5 / que, de surcroît, ce n'est pas parce que, dans la lettre du 6 juin 1994 de la CIRICA relatant l'accord de l'AGIRC, la date d'effet du 1er janvier 1994 n'était mentionnée que pour les groupes "cadre supérieur" et "article 36" qu'il en résultait nécessairement que cette date d'effet ne pouvait concerner le groupe "articles 4 et 4 bis" ; que la cour d'appel a dénaturé, sur ce point encore, le sens et la portée de l'accord de l'AGIRC ; qu'elle a violé l'article 1134 du Code civil ; alors 6 / que, si l'article 57, paragraphe 2, dernier alinéa, de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 stipule que les modifications du système de cotisation intervenues en application du paragraphe 2, auquel renvoie le paragraphe 3, prennent en principe effet le 1er janvier d'une année, sans préciser laquelle, il reste que l'accord de l'AGIRC conditionne la mise en oeuvre du taux unifié ; qu'il en découle inéluctablement que c'est l'année où cet accord intervient qui doit être seule prise en considération ; qu'en faisant jouer ces modifications à une date antérieure de deux ans, la cour d'appel a violé l'article 57 de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 ; et alors, selon le second moyen, que l'employeur doit supporter la charge de la moitié des cotisations de sécurité sociale et précompter l'autre moitié sur les salaires ; que la décision de la CIRICA ne pouvait contraindre la société Reprotechnique à effectuer des précomptes dans des conditions pratiquement irréalisables, ce qui conduisait à augmenter sa charge propre ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 32 du Titre IV de l'ordonnance du 4 octobre 1945 et de l'article 57 de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt retient, à bon droit, que, selon l'article 57, paragraphe 3, de la Convention collective précitée, l'unification du taux des cotisations étant obligatoire en cas de fusion d'entreprises dès lors que les entreprises qui ont participé à l'opération de fusion cessent de constituer en fait des groupes distincts, c'est à la date de la fusion que prend effet cette unification, peu important que la décision prise par l'entreprise absorbante et la CIRICA soit obligatoirement déférée pour accord à l'AGIRC ; que la cour d'appel, ayant constaté que la société Reprotechnique avait absorbé sept autres entreprises et que la fusion, effective le 1er avril 1991, n'avait pas laissé subsister de groupe distinct, ce qui rendait obligatoire l'unification du taux des cotisations, en a exactement déduit, sans dénaturation ni contradiction, et en répondant aux conclusions de la société Reprotechnique, que le nouveau barème, proposé à cette société le 17 mars 1993 et accepté par elle, prenait effet le 1er avril 1991 et que les cotisations correspondantes étaient dues à compter du 1er janvier suivant ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que le nouveau taux n'avait été proposé à la société Reprotechnique en mai 1993 que par suite du retard de la société à aviser la CIRICA, comme elle en avait l'obligation, de l'opération de fusion, et de sa réticence à l'informer complètement ; qu'elle a relevé en outre que la société Reprotechnique avait la possibilité de prendre ses dispositions pour ne pas conserver la charge des cotisations salariales calculées selon le barème unifié ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la charge des cotisations salariales n'avait pas été transférée sur la société Reprotechnique, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Reprotechnique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Reprotechnique ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 juin 2000
- Matière
- securite sociale
Référence
6137236ecd58014677409a90
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