Cour de Cassation · soc — 8 juin 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409a94
- Date
- 8 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que la clinique Saint-Germain fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, 1 / que la saisine préalable de la commission de recours amiable des organismes sociaux n'est obligatoire que s'il existe une décision prise par l'organisme social contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ; qu'en s'abstenant de constater qu'il aurait existé en l'espèce une décision défavorable prise par la Caisse régionale des artisans et commerçants contre laquelle la société clinique Saint-Germain aurait dû (et pu) former un recours amiable, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale ; alors que 2 / dans ses conclusions, la société clinique Saint-Germain faisait valoir qu'il n'y avait pas eu en l'espèce de décision de refus initial des caisses, ce qui rendait incompétentes les commissions de recours amiable ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le second moyen, 1 / que s'étant déclaré incompétent pour connaître du recours formé par la société clinique Saint-Germain, le Tribunal ne pouvait ensuite en connaître au fond ; qu'en statuant sur le fond du recours de la société clinique Saint-Germain, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que 2 / la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, sauf disposition expresse contraire ; que l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 ne contient aucune disposition prévoyant son application rétroactive ; qu'en énonçant le contraire, le Tribunal a violé ledit article ; alors que 3 / en s'abstenant d'indiquer quelle "autorité publique" aurait interdit à la Caisse régionale des artisans et commerçants de régler les sommes dues à la société clinique Saint-Germain, le Tribunal n'a pas permis à la Cour de Cassation de vérifier si cette interdiction présentait les caractères de la "cause étrangère non imputable" alléguée par le jugement ; que celui-ci est privé de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la clinique Saint-Germain, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement n° 604/97 rendu le 17 février 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle, au profit de la Caisse régionale des artisans et commerçants du Limousin, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la clinique Saint-Germain, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'à la suite de l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, ayant modifié la contribution des caisses au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération, prévu par l'article R.162-32 du Code de la sécurité sociale abrogé par le décret n° 92-1257 du 3 décembre 1992, en appliquant un coefficient de trois cinquièmes pour les actes d'anesthésie, la clinique Saint-Germain a demandé à la Caisse régionale des artisans et commerçants le versement de la différence entre les facturations qu'elle avait perçues pour la période du 19 mai 1991 au 31 mars 1992, en application de l'arrêté annulé, et ce qu'elle aurait reçu sur le fondement du précédent arrêté du 28 décembre 1990 ; que l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 a validé les facturations et versements en tant qu'ils résultent de l'application de l'arrêté du 13 mai 1991 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Tulle, 17 février 1998), appliquant ce texte, a débouté l'établissement de sa demande ; Attendu que la clinique Saint-Germain fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, 1 / que la saisine préalable de la commission de recours amiable des organismes sociaux n'est obligatoire que s'il existe une décision prise par l'organisme social contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ; qu'en s'abstenant de constater qu'il aurait existé en l'espèce une décision défavorable prise par la Caisse régionale des artisans et commerçants contre laquelle la société clinique Saint-Germain aurait dû (et pu) former un recours amiable, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale ; alors que 2 / dans ses conclusions, la société clinique Saint-Germain faisait valoir qu'il n'y avait pas eu en l'espèce de décision de refus initial des caisses, ce qui rendait incompétentes les commissions de recours amiable ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le second moyen, 1 / que s'étant déclaré incompétent pour connaître du recours formé par la société clinique Saint-Germain, le Tribunal ne pouvait ensuite en connaître au fond ; qu'en statuant sur le fond du recours de la société clinique Saint-Germain, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que 2 / la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, sauf disposition expresse contraire ; que l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 ne contient aucune disposition prévoyant son application rétroactive ; qu'en énonçant le contraire, le Tribunal a violé ledit article ; alors que 3 / en s'abstenant d'indiquer quelle "autorité publique" aurait interdit à la Caisse régionale des artisans et commerçants de régler les sommes dues à la société clinique Saint-Germain, le Tribunal n'a pas permis à la Cour de Cassation de vérifier si cette interdiction présentait les caractères de la "cause étrangère non imputable" alléguée par le jugement ; que celui-ci est privé de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que si c'est à bon droit, comme le soutient exactement le pourvoi, que l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose à l'application de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996, il ne s'ensuit pas pour autant que la prétention de la clinique soit fondée ; Attendu qu'en effet, en application de l'article R.162-32 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, les tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale comprenaient un complément afférent aux frais de salle d'opération, dont le montant devait être fixé selon des modalités définies par un arrêté interministériel ; que si l'arrêté du 28 décembre 1990 a fixé à titre temporaire à compter du 1er janvier 1991 les modalités nécessaires au calcul du complément, il a été abrogé par l'article 2 de l'arrêté du 13 mai 1991, dont l'article 1er a modifié les règles de détermination dudit complément ; que l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 mars 1996, n'ayant annulé que les seules dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, a laissé subsister l'abrogation de l'arrêté du 28 décembre 1990 ; qu'il en résulte que pour la période du 19 mai 1991 au 3 décembre 1992, date d'abrogation de l'article R.162-32 précité, aucun texte réglementaire n'a fixé le montant du complément afférent aux frais de salle d'opérations ; que, dès lors, la clinique qui a perçu, pendant la période litigieuse, le complément afférent aux frais de salle d'opération, dont le principe était reconnu par l'article R.162-32 précité, ne disposait, à la suite de l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1991, d'aucun droit au versement de la différence entre ce qu'elle avait reçu et ce qu'elle aurait dû recevoir si l'arrêté du 28 décembre 1990 n'avait pas été abrogé ; D'où il suit qu'abstraction faite des motifs tirés de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996, la décision attaquée se trouve légalement justifiée par ces motifs de pur droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la clinique Saint-Germain aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 juin 2000
Référence
6137236ecd58014677409a94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel