Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 juin 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409a95
- Date
- 15 juin 2000
securite sociale, accident du travailenquêteautopsiedemande tardive
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roanne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de Mme Jacqueline Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : - la société Vidéo service, dont le siège est 13, rue C. Louis X..., 42300 Roanne, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Roanne, de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les juges du fond, que Raymond Y..., salarié de la société Vidéo service, a été victime d'un malaise mortel le 17 février 1994 au temps et au lieu de travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie a sollicité le 22 juillet suivant l'autorisation de Mme Y... de faire procéder à une autopsie ; que celle-ci a fait connaître son refus le 27 juillet ; que la Caisse ayant refusé de prendre en charge le décès au titre des accidents du travail, la cour d'appel (Lyon, 24 février 1998) a accueilli le recours de Mme Y... ; Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 1 ) que la présomption d'imputabilité au travail qui joue en faveur des ayants-droit d'un assuré victime d'un accident mortel survenu aux temps et lieu du travail disparaît s'ils refusent d'autoriser la Caisse à faire procéder à une autopsie ; qu'il leur appartient alors d'établir la relation entre le décès et le travail, quand bien même la Caisse a présenté cette demande un peu plus de quatre mois après la date du décès, et qu'il est possible de se demander si cette mesure peut encore être utile à la manifestation de la vérité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constatait que la veuve de la victime s'était opposée à la mise en oeuvre d'une autopsie, aurait dû en déduire que la présomption légale ne jouait plus en sa faveur; qu'en retenant, pour décider le contraire, que la Caisse avait attendu cinq mois pour décider de recourir à une autopsie de la victime et qu'elle n'indiquait pas les motifs de ce délai ni les raisons pour lesquelles cette mesure pouvait encore être utile à la manifestation de la vérité, la cour d'appel a violé l'article L.442-4 du Code de la sécurité sociale ; alors, 2 ) qu'à supposer qu'un refus opposé à une demande d'autopsie ne détruise pas la présomption d'imputabilité au travail qui joue en faveur des ayants-droit d'un assuré victime d'un accident mortel si elle est par trop tardive, il appartiendrait aux juges du fond de caractériser le caractère tardif de la demande ; qu'en se contentant d'affirmer que la demande de la Caisse intervenue au mois de juillet était tardive, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L.442-4 du Code de la sécurité sociale ; alors, 3 ) que l'expert désigné par les premiers juges expliquait dans son rapport qu'il était "impossible de savoir ce qui s'était passé le 17 février 1994", jour de l'accident mortel ; qu'en condamnant la Caisse à prendre ce décès en charge à titre professionnel, faute pour cet organisme social d'avoir combattu utilement les "conclusions de l'expertise qui concluent à l'imputabilité au travail du décès" la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que la Caisse a attendu cinq mois pour demander une autopsie de la victime, et n'indique ni les motifs de ce délai ni les raisons pour lesquelles cette mesure tardivement envisagée pouvait encore être utile à la manifestation de la vérité ; que la cour d'appel a pu en déduire que le refus de Mme Y... ne lui avait pas fait perdre le bénéfice de la présomption d'imputabilité ; Et attendu qu'après avoir analysé le rapport de l'expert désigné par les premiers juges, la cour d'appel a pu décider, sans dénaturer ce document, que la cause étrangère au travail n'était pas établie, de sorte que la présomption légale devait produire ses effets ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de Roanne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Roanne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Articles de loi cités
article L.442-4 du Code de la sécurité socialearticle 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juin 2000
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
6137236ecd58014677409a95
Données disponibles
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