Cour de Cassation · civ3 — 14 juin 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409a96
- Date
- 14 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1998), que M. X..., propriétaire d'un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de résolutions d'une assemblée générale du 4 octobre 1994 et en restitution de sommes et que le syndicat des copropriétaires a formé une demande reconventionnelle contre M. X... en paiement d'un arriéré de charges arrêté au 30 juin 1997 ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme à valoir sur le montant des charges dues par lui, l'arrêt retient qu'un jugement du 14 janvier 1992 avait condamné M. X... à payer au syndicat une somme de 70 580,46 francs mais que cette décision a été infirmée par un arrêt d'appel du 12 juilllet 1993 et que la somme se rapportait à un arriéré de charges arrêté au premier trimestre 1991, lequel a été repris à tort dans le décompte des sommes dont le syndicat réclame le paiement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée GFI conseil, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de M. Georges X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le règlement de copropriété prévoyait qu'à défaut d'installation de compteurs individuels dans la totalité des lots, les charges portant sur la consommation d'eau froide devaient être réparties entre les copropriétaires dans la même proportion que les charges générales et relevé que le syndicat des copropriétaires indiquait que la répartition des charges s'opérait à partir du relevé de la consommation de compteurs divisionnaires mais que M. X... avait allégué qu'il n'existait que deux compteurs divisionnaires pour trois bâtiments, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige et n'a pas violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les comptes ne pouvaient pas être approuvés sur des bases différentes de celles prévues au règlement de copropriété ; Mais, sur le second moyen : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1998), que M. X..., propriétaire d'un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de résolutions d'une assemblée générale du 4 octobre 1994 et en restitution de sommes et que le syndicat des copropriétaires a formé une demande reconventionnelle contre M. X... en paiement d'un arriéré de charges arrêté au 30 juin 1997 ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme à valoir sur le montant des charges dues par lui, l'arrêt retient qu'un jugement du 14 janvier 1992 avait condamné M. X... à payer au syndicat une somme de 70 580,46 francs mais que cette décision a été infirmée par un arrêt d'appel du 12 juilllet 1993 et que la somme se rapportait à un arriéré de charges arrêté au premier trimestre 1991, lequel a été repris à tort dans le décompte des sommes dont le syndicat réclame le paiement ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi l'arrêt d'appel du 12 juillet 1993 faisait obstacle à la nouvelle demande du syndicat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires à titre d'indemnité provisionnelle, à valoir sur le montant des charges dues par lui, la somme de 120 000 francs, l'arrêt rendu le 8 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 juin 2000
Référence
6137236ecd58014677409a96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel