Cour de Cassation · civ3 — 28 juin 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409a97
- Date
- 28 juin 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 février 1998), que par acte authentique du 17 mars 1989, passé devant M. X..., notaire, la société civile immobilière Le Petit Martigny (SCI) a acquis de la société Shell française devenue société des Pétroles Shell, (société) un immeuble à usage de commerce et d'habitation ; que la SCI, soutenant qu'elle avait appris, courant 1991, qu'une partie du terrain vendu n'appartenait pas à la venderesse mais dépendait du domaine public fluvial, a assigné en résolution de la vente et paiement de diverses sommes, la société qui a assigné en garantie la société civile professionnelle de notaires Thomas-Magnan-Chene ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que la société fait grief l'arrêt de prononcer la résolution de la vente et de la condamner au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen, "1 / que l'assiette de partie du domaine public n'est pas définie et qualifiée par sa superficie ; que le bas côté d'une route nationale mesurant un mètre cinquante ne cesse pas de constituer une dépendance de la route lorsqu'il s'élargit jusqu'à former une bande de 7 mètres de large longeant la route, qu'en considérant néanmoins qu'une telle bande de terrain comprise entre le terrain de la personne sollicitant la résolution de la vente et la route nationale ne pouvait être considérée comme une dépendance de celle-ci, tout en relevant expressément qu'elle appartenait au domaine public, la cour d'appel a violé l'article L. 111-1 du Code des domaines ; 2 / que le plan de la direction de l'équipement, comme le plan cadastral produits aux débats (et annexé, pour le second, à l'acte de vente) reproduisaient de façon particulièrement explicite la bande de terrain litigieuse dont la largeur moyenne de 7 mètres était respectée par l'échelle utilisée et ne pouvait être ignorée par quiconque prenait le soin d'examiner les plans évoqués ; qu'en affirmant néanmoins que le plan de la direction de l'équipement ne permettait pas aux acquéreurs d'avoir conscience de l'existence de cette bande et que le plan cadastral ne mentionnait aucune particularité, la cour d'appel a dénaturé les deux plans et a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice défini par l'article 1641 du Code civil qui est dans cette hypothèse l'unique fondement possible de l'action formée contre le vendeur d'un immeuble ; qu'en relevant que l'implantation réelle des parcelles (prétendument non conformes) avait pour conséquence "la non garantie d'un accès sur la voie publique compatible avec la destination des lieux", tout en considérant que l'immeuble livré était loin d'être conforme, pour prononcer la résiliation de la vente, la cour d'appel a refusé d'appliquer le régime de la garantie des vices cachés soumise au bref délai de l'action et violé les articles 1641 et suivants du Code civil ; 4 / que pour considérer que les parcelles n° 255 et 63 n'étaient pas conformes au contrat de vente, parce que séparées de l'emprise de la route par une bande de terre de 7 mètres appartenant au domaine public, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si la chose livrée présentait les caractéristiques de surface spécifiées dans l'acte de vente ; que cet acte prévoyait ainsi que la parcelle n° 63 mesurait 464 m2, que sur le plan cadastral annexé à l'acte de vente cette parcelle était limitée par la bande du domaine public et mesurait 31 millimètres sur 15 millimètres à l'échelle 1/1000e soit 465 m2, que la bande appartenant au domaine public dans le prolongement de la parcelle n° 63 avait pour surface 217 m2, que le terrain vendu et décrit par l'acte notarié était de 464 m2 et non de 681 m2 (46 % de surface supplémentaire), ce que ne pouvait ignorer l'acquéreur; que le même rapport pouvait être observé sur la parcelle n° 255 ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche seule à même de permettre de vérifier si le terrain était conforme à celui visé dans l'acte de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du Code civil ; 5 / que l'appréciation de l'étendue du consentement et de l'engagement ne peut se faire qu'au moment ou celui-ci a été échangé et à partir des éléments en possession des parties à ce moment là, qu'en considérant que le plan de la direction de l'équipement ne permettait pas d'avoir conscience de l'existence de cette bande de terrain au moment de l'achat (alors que la SCI Le Petit Martigny s'était procuré ledit plan postérieurement à son achat), sans avoir recherché si ce document était connu par les parties lors de la réalisation de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1134" ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de son action en garantie contre les notaires alors, selon le moyen, "qu'un notaire est censé savoir lire un plan cadastral ou un plan de la direction de l'équipement, que la parcelle large de 7 mètres bordant la route et appartenant au domaine public est représentée sur l'ensemble des plans de façon non équivoque ; qu'en affirmant néanmoins qu'elle était "indécelable à la lecture des titres" auxquels lesdits plans étaient annexés, la cour d'appel a manifestement dénaturé ces documents et violé l'article 1134 du Code civil" ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de ne pas condamner la SCI à restituer le montant des loyers de l'immeuble par elle perçus depuis sa prise de possession du terrain vendu alors, selon le moyen, "que la résolution d'une vente immobilière emporte l'obligation de remettre les parties au même état que si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé, ce qui implique à la fois la restitution du prix et des frais à l'acheteur, mais également la restitution au vendeur de l'immeuble et des fruits de celui-ci ; qu'en relevant expressément que l'immeuble avait été loué par la SCI Le Petit Martigny, sans condamner celle-ci à restituer à la société des Pétroles Shell le montant des loyers perçus à partir de la date où la SCI Le Petit Martigny avait su que la parcelle litigieuse appartenait au domaine public et qu'elle ne pouvait donc plus désormais être considérée comme possesseur de bonne foi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1604 et 1184 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Pétroles Shell, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1998 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, Section 2), au profit : 1 / de la société Le Petit Martigny, société civile immobilière, dont le siège est Le Bois Bidault, 37270 Montlouis-sur-Loire, 2 / de la société civile professionnelle (SCP) Thomain Magnan Chène, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la société des Pétroles Shell, de Me Hémery, avocat de la société Le Petit Martigny, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société civile professionnelle Thomain Magnan Chène, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 février 1998), que par acte authentique du 17 mars 1989, passé devant M. X..., notaire, la société civile immobilière Le Petit Martigny (SCI) a acquis de la société Shell française devenue société des Pétroles Shell, (société) un immeuble à usage de commerce et d'habitation ; que la SCI, soutenant qu'elle avait appris, courant 1991, qu'une partie du terrain vendu n'appartenait pas à la venderesse mais dépendait du domaine public fluvial, a assigné en résolution de la vente et paiement de diverses sommes, la société qui a assigné en garantie la société civile professionnelle de notaires Thomas-Magnan-Chene ; Attendu que la société fait grief l'arrêt de prononcer la résolution de la vente et de la condamner au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen, "1 / que l'assiette de partie du domaine public n'est pas définie et qualifiée par sa superficie ; que le bas côté d'une route nationale mesurant un mètre cinquante ne cesse pas de constituer une dépendance de la route lorsqu'il s'élargit jusqu'à former une bande de 7 mètres de large longeant la route, qu'en considérant néanmoins qu'une telle bande de terrain comprise entre le terrain de la personne sollicitant la résolution de la vente et la route nationale ne pouvait être considérée comme une dépendance de celle-ci, tout en relevant expressément qu'elle appartenait au domaine public, la cour d'appel a violé l'article L. 111-1 du Code des domaines ; 2 / que le plan de la direction de l'équipement, comme le plan cadastral produits aux débats (et annexé, pour le second, à l'acte de vente) reproduisaient de façon particulièrement explicite la bande de terrain litigieuse dont la largeur moyenne de 7 mètres était respectée par l'échelle utilisée et ne pouvait être ignorée par quiconque prenait le soin d'examiner les plans évoqués ; qu'en affirmant néanmoins que le plan de la direction de l'équipement ne permettait pas aux acquéreurs d'avoir conscience de l'existence de cette bande et que le plan cadastral ne mentionnait aucune particularité, la cour d'appel a dénaturé les deux plans et a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice défini par l'article 1641 du Code civil qui est dans cette hypothèse l'unique fondement possible de l'action formée contre le vendeur d'un immeuble ; qu'en relevant que l'implantation réelle des parcelles (prétendument non conformes) avait pour conséquence "la non garantie d'un accès sur la voie publique compatible avec la destination des lieux", tout en considérant que l'immeuble livré était loin d'être conforme, pour prononcer la résiliation de la vente, la cour d'appel a refusé d'appliquer le régime de la garantie des vices cachés soumise au bref délai de l'action et violé les articles 1641 et suivants du Code civil ; 4 / que pour considérer que les parcelles n° 255 et 63 n'étaient pas conformes au contrat de vente, parce que séparées de l'emprise de la route par une bande de terre de 7 mètres appartenant au domaine public, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si la chose livrée présentait les caractéristiques de surface spécifiées dans l'acte de vente ; que cet acte prévoyait ainsi que la parcelle n° 63 mesurait 464 m2, que sur le plan cadastral annexé à l'acte de vente cette parcelle était limitée par la bande du domaine public et mesurait 31 millimètres sur 15 millimètres à l'échelle 1/1000e soit 465 m2, que la bande appartenant au domaine public dans le prolongement de la parcelle n° 63 avait pour surface 217 m2, que le terrain vendu et décrit par l'acte notarié était de 464 m2 et non de 681 m2 (46 % de surface supplémentaire), ce que ne pouvait ignorer l'acquéreur; que le même rapport pouvait être observé sur la parcelle n° 255 ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche seule à même de permettre de vérifier si le terrain était conforme à celui visé dans l'acte de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du Code civil ; 5 / que l'appréciation de l'étendue du consentement et de l'engagement ne peut se faire qu'au moment ou celui-ci a été échangé et à partir des éléments en possession des parties à ce moment là, qu'en considérant que le plan de la direction de l'équipement ne permettait pas d'avoir conscience de l'existence de cette bande de terrain au moment de l'achat (alors que la SCI Le Petit Martigny s'était procuré ledit plan postérieurement à son achat), sans avoir recherché si ce document était connu par les parties lors de la réalisation de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1134" ; Mais attendu qu'ayant relevé que, selon les stipulations de l'acte de vente, la SCI avait acquis un immeuble joignant la route nationale sur laquelle elle disposait de façon permanente, à titre de propriétaire, d'une large ouverture et d'un accès libre, et constaté que le bas côté situé entre le bord de la chaussée et le sommet du talus constituait une dépendance de la route nationale, et que les parcelles n° 255 et 63 étaient séparées de l'emprise de la route par une bande de terrain de sept mètres de large appartenant au domaine public fluvial sur laquelle il était nécessaire d'obtenir une autorisation d'occupation temporaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu, sans dénaturation, en déduire que la bande de terre appartenant au domaine public fluvial ne pouvait être considérée comme une dépendance de la route nationale, et que l'immeuble livré n'était pas conforme à celui décrit dans l'acte de vente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de son action en garantie contre les notaires alors, selon le moyen, "qu'un notaire est censé savoir lire un plan cadastral ou un plan de la direction de l'équipement, que la parcelle large de 7 mètres bordant la route et appartenant au domaine public est représentée sur l'ensemble des plans de façon non équivoque ; qu'en affirmant néanmoins qu'elle était "indécelable à la lecture des titres" auxquels lesdits plans étaient annexés, la cour d'appel a manifestement dénaturé ces documents et violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, souverainement retenu que la configuration particulière des lieux était indécelable à la lecture des titres ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de ne pas condamner la SCI à restituer le montant des loyers de l'immeuble par elle perçus depuis sa prise de possession du terrain vendu alors, selon le moyen, "que la résolution d'une vente immobilière emporte l'obligation de remettre les parties au même état que si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé, ce qui implique à la fois la restitution du prix et des frais à l'acheteur, mais également la restitution au vendeur de l'immeuble et des fruits de celui-ci ; qu'en relevant expressément que l'immeuble avait été loué par la SCI Le Petit Martigny, sans condamner celle-ci à restituer à la société des Pétroles Shell le montant des loyers perçus à partir de la date où la SCI Le Petit Martigny avait su que la parcelle litigieuse appartenait au domaine public et qu'elle ne pouvait donc plus désormais être considérée comme possesseur de bonne foi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1604 et 1184 du Code civil" ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société ait soutenu que la SCI devait lui restituer le montant des loyers perçus à partir de la date où elle avait su que la parcelle litigieuse appartenait au domaine public et qu'elle ne pouvait plus être considérée comme possesseur de bonne foi ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Pétroles Shell aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société des Pétroles Shell à payer à la société civile immobilière Le Petit Martigny la somme de 11 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société des Pétroles Shell à payer à la SCP Thomain Magnan Chène la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 juin 2000
Référence
6137236ecd58014677409a97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel