Cour de Cassation · civ3 — 21 juin 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409a98
- Date
- 21 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 janvier 1998), que la société civile immobilière Les Greens de la Nivelle (la SCI), depuis en liquidation judiciaire, ayant M. Y... pour liquidateur, maître de l'ouvrage, a, en 1989, avec le concours des architectes, M. Z... et M. X..., maîtres d'oeuvre, confié à la société Ingesol une étude du sol sur lequel elle envisageait de faire construire un immeuble ; qu'après cette étude, la SHPIC a été chargée, en 1990, de réaliser les fondations ; qu'en raison d'une surconsommation de béton mise en évidence après la mise en place des premiers pieux, une modification du type de fondation a dû, après expertise, être effectuée par la SHPIC ; que la SCI a demandé l'indemnisation du préjudice résultant du surcoût des travaux à la SHPIC ; Attendu que pour accueillir la demande en paiement de la somme de 295 867,95 francs au titre des travaux supplémentaires, l'arrêt retient que la SHPIC, liée par un marché à forfait, doit supporter les conséquences pécuniaires des risques de ce marché conformément à l'article 1793 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, en ce qu'il concerne M. X..., M. Z... et les sociétés Cobet, Ingesol et Socotec, ci-après annexé : Mais sur le second moyen, en ce qu'il concerne M. Y..., ès qualités :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société holding de participation industrielle et commerciale (SHPIC), venant aux droits de la société nouvelle Forages et canalisations, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre civile), au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) Les Greens de la Nivelle, dont le siège social est place William Sharpe Ciboure, 64500 Saint-Jean-de-Luz, représentée par son liquidateur, M. Dominique Guérin, demeurant 2, rue du 49e, 64100 Bayonne, 2 / de M. Pierre X..., demeurant ..., 3 / de M. Bernard Z..., demeurant ..., 4 / de la société Cobet, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., 5 / de la société Ingesol, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., 6 / de la société Socotec, dont le siège social est Centre Mercure, avenue Léon Laporte, 64600 Anglet, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Holding de participation industrielle et commerciale, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la SCI Les Greens de la Nivelle, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de MM. X... et Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Ingesol, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la société nouvelle Forages et canalisations, devenue la société Holding de participation industrielle et commerciale (la SHPIC), n'ayant, devant les juges du fond, formé aucune demande contre la société Ingesol et M. X... et M. Z..., est irrecevable à critiquer devant la Cour de Cassation la mise hors de cause de ceux-ci de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui ont été soumis, que l'inadaptation du type de fondations au sol préconisé par la SHPIC n'avait été mise en évidence par une surconsommation de béton qu'après l'installation des premiers pieux, que cette surconsommation de béton affectait la quasi-totalité du terrain et que ces pieux s'étaient avérés totalement inutiles pour la réalisation de l'ouvrage et retenu, sans être liée par l'avis de l'expert ni tenu d'analyser les pièces qu'elle rejetait que la SHPIC, qui avait eu connaissance des réserves formulées dans le rapport d'étude du sol, n'avait pas pris soin, comme elle en avait l'obligation, étant une entreprise qualifiée et hautement spécialisée, avant de proposer son devis et d'exécuter ses travaux en toute connaissance de cause, d'approfondir techniquement le problème posé par la nature du terrain, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ou que ses constatations rendaient inopérantes et sans dénaturation, a ainsi caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre les premiers travaux exécutés par la SHPIC et le préjudice résultant de leur abandon et en a exactement déduit que l'entrepreneur responsable ne pouvait exiger le paiement de ces travaux, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, en ce qu'il concerne M. X..., M. Z... et les sociétés Cobet, Ingesol et Socotec, ci-après annexé : Attendu que la SHPIC n'ayant formé, devant les juges du fond, aucun appel en garantie contre les sociétés Cobet, Ingesol et Socotec, M. X... et M. Z..., est irrecevable à critiquer devant la Cour de Cassation la mise hors de cause de ceux-ci ; Mais sur le second moyen, en ce qu'il concerne M. Y..., ès qualités : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 janvier 1998), que la société civile immobilière Les Greens de la Nivelle (la SCI), depuis en liquidation judiciaire, ayant M. Y... pour liquidateur, maître de l'ouvrage, a, en 1989, avec le concours des architectes, M. Z... et M. X..., maîtres d'oeuvre, confié à la société Ingesol une étude du sol sur lequel elle envisageait de faire construire un immeuble ; qu'après cette étude, la SHPIC a été chargée, en 1990, de réaliser les fondations ; qu'en raison d'une surconsommation de béton mise en évidence après la mise en place des premiers pieux, une modification du type de fondation a dû, après expertise, être effectuée par la SHPIC ; que la SCI a demandé l'indemnisation du préjudice résultant du surcoût des travaux à la SHPIC ; Attendu que pour accueillir la demande en paiement de la somme de 295 867,95 francs au titre des travaux supplémentaires, l'arrêt retient que la SHPIC, liée par un marché à forfait, doit supporter les conséquences pécuniaires des risques de ce marché conformément à l'article 1793 du Code civil ; Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SHPIC à payer à M. Y..., ès qualités, les sommes de 295 867,95 francs à titre principal et de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 15 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Holding de participation industrielle et commerciale à payer à MM. Z... et X..., ensemble, la somme de 12 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 juin 2000
- Matière
- (sur le 1er moyen) : contrat d'entreprise
Référence
6137236ecd58014677409a98
Données disponibles
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