Cour de Cassation · civ3 — 28 juin 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409a9a
- Date
- 28 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 janvier 1998), que les consorts X..., propriétaires d'un immeuble donné à bail à la société nouvelle X... , après avoir autorisé celle-ci à installer et exploiter sur les lieux une centrale à béton, lui ont délivré congé avec refus de renouvellement pour le 31 décembre 1991, terme du bail ; Attendu que la société Firminy distribution, acquéreur de l'immeuble et subrogée dans les droits et actions du vendeur, a exercé son droit de repentir le 13 janvier 1992 au profit de la société Loire matériaux, venant aux droits de la société nouvelle X... ; que la locataire a assigné la bailleresse en réparation du préjudice subi du fait du retard dans la mise en exploitation de la centrale à béton ; Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt retient qu'après avoir obtenu l'autorisation de ses bailleurs pour installer une centrale à béton et ayant reçu congé, la société locataire ne pouvait prendre le risque de la mettre en fonctionnement alors qu'elle était exposée à quitter les lieux en décembre 1991 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Firminy distribution, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1998 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit de la société Loire materiaux, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Firminy distribution, de Me Cossa, avocat de la société Loire materiaux, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 janvier 1998), que les consorts X..., propriétaires d'un immeuble donné à bail à la société nouvelle X... , après avoir autorisé celle-ci à installer et exploiter sur les lieux une centrale à béton, lui ont délivré congé avec refus de renouvellement pour le 31 décembre 1991, terme du bail ; Attendu que la société Firminy distribution, acquéreur de l'immeuble et subrogée dans les droits et actions du vendeur, a exercé son droit de repentir le 13 janvier 1992 au profit de la société Loire matériaux, venant aux droits de la société nouvelle X... ; que la locataire a assigné la bailleresse en réparation du préjudice subi du fait du retard dans la mise en exploitation de la centrale à béton ; Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt retient qu'après avoir obtenu l'autorisation de ses bailleurs pour installer une centrale à béton et ayant reçu congé, la société locataire ne pouvait prendre le risque de la mettre en fonctionnement alors qu'elle était exposée à quitter les lieux en décembre 1991 ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute faisant dégénérer en abus le droit de refuser le renouvellement du bail et d'exercer le droit de repentir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Firminy distribution à payer à la société Loire matériaux 500 000 francs de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Loire matériaux aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Loire matériaux ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 juin 2000
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
6137236ecd58014677409a9a
Données disponibles
- Texte intégral