Cour de Cassation · comm — 8 février 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409aa8
- Date
- 8 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la SCP Y... et partners, Mme Geneviève X... épouse Y... et M. Z... font grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que le juge doit vérifier, à tous égards, la compétence de l auteur de la requête et particulièrement au regard de la situation des lieux visés dans le ressort de sa compétence territoriale ; qu en omettant de procéder à ce contrôle et d en faire état dans l ordonnance, le juge a méconnu les exigences de l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et privé sa décision de base légale ; Sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen : Attendu que la SCP Y... et partners, Mme Geneviève X... épouse Y... et M. Z... font enfin grief à l'ordonnance d'avoir accordé l'autorisation demandée alors, selon le pourvoi, que le juge qui autorise l exercice du droit de visite et de saisie doit circonscrire le champ des recherches, notamment dans le temps, en précisant les exercices au titre desquels l exercice de ce droit est autorisé ; qu en omettant cette précision dans son ordonnance, le juge a méconnu les exigences de l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et privé sa décision de base légale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Patrick Z..., demeurant ..., 2 / la SCP Y... et Partners, représentée par son gérant M. Aram Y..., dont le siège est ..., 3 / Mme Geneviève X..., épouse Y..., demeurant ..., 78000 Tilly, en cassation d'une ordonnance rendue le 6 mai 1998 par le président du tribunal de grande instance de Versailles, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Y... et Partners et de Mme Y..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 6 mai 1998, le président du tribunal de grande instance de Versailles a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux privés ou professionnels de M. ou Mme Aram Y... à Tilly et de M. ou Mme Patrick Z... à Versailles, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SCP Y... et partners et de MM. Aram Y... et Patrick Z... ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCP Y... et partners, Mme Geneviève X... épouse Y... et M. Z... font grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que le juge doit vérifier, à tous égards, la compétence de l auteur de la requête et particulièrement au regard de la situation des lieux visés dans le ressort de sa compétence territoriale ; qu en omettant de procéder à ce contrôle et d en faire état dans l ordonnance, le juge a méconnu les exigences de l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et privé sa décision de base légale ; Mais attendu que l'ordonnance mentionne que l'inspecteur des Impôts qui a présenté la requête, qui est en résidence à Bordeaux, appartient à la Direction nationale des enquêtes fiscales, d'où il tire sa compétence pour opérer des visites et saisies sur l'ensemble du territoire ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la SCP Y... et partners, Mme Geneviève X... épouse Y... et M. Z... reprochent encore à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait alors, selon le pourvoi, que lorsqu'il résulte des documents produits à l appui de la requête et, particulièrement, de la lettre en date du 21 janvier 1998, que la SCP Y... a contesté de façon détaillée et justifiée les redressements notifiés en expliquant les différences entre le total des factures résultant du fichier facturation et celui déclaré sur la base de la comptabilité par, à la fois, la prise en compte, dans la facturation, de factures des avocats indépendants Orlando et Cocusse et l existence de double emploi dans la facturation par acomptes et la facturation récapitulative de deux clients importants ; que, d autre part, la matérialité des prestations de la SARL Reyloservice résulte de l existence même du système informatique mis en place par cette société et, particulièrement, du logiciel utilisé notamment pour la facturation constatée par les vérificateurs ; que, dans ces conditions, la SCP Y... ne saurait être regardée comme n ayant pas contesté les redressements notifiés sans en justifier ni comme n ayant pas établi la matérialité des prestations effectuées par la SARL Reyloservice ; que les motifs de l ordonnance démontrent, à cet égard, que le juge n a pas vérifié de façon concrète que la demande était bien fondée au regard des pièces produites à l appui de la requête ; qu en accordant, dans ces conditions, l autorisation sollicitée, il a méconnu les exigences de l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et privé sa décision de base légale ; Mais attendu que c'est souverainement que le président du tribunal, se référant en les analysant aux éléments d'information fournis par l'Administration, a relevé des faits fondant son appréciation suivant laquelle il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la mesure ordonnée ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la SCP Y... et partners, Mme Geneviève X... épouse Y... et M. Z... font enfin grief à l'ordonnance d'avoir accordé l'autorisation demandée alors, selon le pourvoi, que le juge qui autorise l exercice du droit de visite et de saisie doit circonscrire le champ des recherches, notamment dans le temps, en précisant les exercices au titre desquels l exercice de ce droit est autorisé ; qu en omettant cette précision dans son ordonnance, le juge a méconnu les exigences de l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'en l'absence de précision dans l'ordonnance, sont réputés visés touts les faits non couverts par la prescription, l'acquisition éventuelle de celle-ci ne pouvant être invoquée que dans une instance engagée au fond sur les résultats de la mesure autorisée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., la SCP Y... et Partners et Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 février 2000
Référence
6137236ecd58014677409aa8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel