Cour de Cassation · soc — 8 juin 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409aab
- Date
- 8 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Z... et M. Z... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 1997) de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, 1 / qu'en demandant la confirmation du jugement, sans énoncer de nouveaux moyens, Mme Z... et M. Z... s'en appropriaient les motifs retenant que, même s'il était un tractoriste confirmé, Mohamed Z... utilisait pour la première ou seconde fois le tracteur muni de roues-cages et en terrain inondé marécageux, sans avoir été suffisamment formé pour cette tâche particulière, le gérant limitant ses ordres à la seule recommandation d'éviter les eaux profondes, sans autres précisions ; qu'en omettant d'examiner ces conclusions et en s'abstenant ainsi de rechercher si l'employeur n'avait pas commis une faute d'une exceptionnelle gravité dérivant de la conscience qu'il devait avoir du danger qu'il faisait courir au salarié en lui confiant, sans lui donner de consignes précises de sécurité, un travail dangereux en raison du matériel utilisé et de la configuration du site, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, 2 / qu'aux termes des articles L. 233-5 et R. 233-83-2 du Code du travail, tels qu'ils étaient applicables au moment des faits, même aux matériels construits antérieurement, il était interdit d'utiliser des machines mobiles agricoles ou forestières ne répondant pas aux spécifications de l'article R.233-121 prévoyant que de telles machines doivent être conçues de façon à réduire l'amplitude du déplacement de leur centre de gravité et à éliminer les risques qui en résulteraient ; qu'en se bornant à estimer que la législation ne rendait pas obligatoire l'emploi de barre anti-retournement et d'arceaux de sécurité à l'époque de mise en service du tracteur litigieux en 1959, sans rechercher si ledit tracteur répondait aux exigences de la réglementation en vigueur au jour de l'accident, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des textes précités, ensemble l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I/ Sur le pourvoi n° G 98-19.558 formé par Mme Hadda X..., veuve Z..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs Abdelkébir, Mina et Sofiane, II/ Sur le pourvoi n° M 98-19.561 formé par M. Hamid Z..., demeurant ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 4 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Serge Y... (EARL Louisiane Jacquines), domicilié ..., 2 / de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA), dont le siège est ..., 3 / de la Direction régionale du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles (DRTPSA), bureau Marveyre, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° G 98-19.558 et le demandeur au pourvoi n° M 98-19.561 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Z..., de Me Odent, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de Marseille, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois numéros G 98-19.558 et M 98-19.561 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, pris en ses deux branches : Attendu que le 30 septembre 1992, Mohamed Z..., ouvrier agricole au sein de L'EARL "La Louisiane Jacquines", a été victime d'un accident mortel du travail, le tracteur qu'il utilisait pour nettoyer les postes de chasse s'étant retourné dans l'eau du marais ; que Mme Z... et son fils ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour demander la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que Mme Z... et M. Z... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 1997) de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, 1 / qu'en demandant la confirmation du jugement, sans énoncer de nouveaux moyens, Mme Z... et M. Z... s'en appropriaient les motifs retenant que, même s'il était un tractoriste confirmé, Mohamed Z... utilisait pour la première ou seconde fois le tracteur muni de roues-cages et en terrain inondé marécageux, sans avoir été suffisamment formé pour cette tâche particulière, le gérant limitant ses ordres à la seule recommandation d'éviter les eaux profondes, sans autres précisions ; qu'en omettant d'examiner ces conclusions et en s'abstenant ainsi de rechercher si l'employeur n'avait pas commis une faute d'une exceptionnelle gravité dérivant de la conscience qu'il devait avoir du danger qu'il faisait courir au salarié en lui confiant, sans lui donner de consignes précises de sécurité, un travail dangereux en raison du matériel utilisé et de la configuration du site, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, 2 / qu'aux termes des articles L. 233-5 et R. 233-83-2 du Code du travail, tels qu'ils étaient applicables au moment des faits, même aux matériels construits antérieurement, il était interdit d'utiliser des machines mobiles agricoles ou forestières ne répondant pas aux spécifications de l'article R.233-121 prévoyant que de telles machines doivent être conçues de façon à réduire l'amplitude du déplacement de leur centre de gravité et à éliminer les risques qui en résulteraient ; qu'en se bornant à estimer que la législation ne rendait pas obligatoire l'emploi de barre anti-retournement et d'arceaux de sécurité à l'époque de mise en service du tracteur litigieux en 1959, sans rechercher si ledit tracteur répondait aux exigences de la réglementation en vigueur au jour de l'accident, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des textes précités, ensemble l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève que Mohamed Z..., employé dans cette région depuis une dizaine d'années, était un tractoriste connaissant les particularités du terrain marécageux et qu'il avait déjà exécuté dans le passé les travaux confiés le jour de l'accident ; qu'il retient ensuite que l'employeur lui avait donné comme instruction, le jour de l'accident, de passer le tracteur uniquement en bordure du marais, là où il y a très peu d'eau, mais que l'accident s'était produit au centre du marais ; que la cour d'appel énonce enfin, à bon droit, que la réglementation renforçant la sécurité des machines agricoles n'était pas applicable au moment des faits ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 juin 2000
Référence
6137236ecd58014677409aab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel