Cour de Cassation · soc — 15 juin 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409aac
- Date
- 15 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué de statuer ainsi alors, 1 / que la présomption d'imputabilité ne peut être détruite que si l'employeur démontre que la maladie avait une origine totalement étrangère au travail, ce qui suppose d'établir l'origine de la maladie ; qu'en l'espèce, les juges du fond, entérinant le rapport d'expertise qui s'est fondé sur des éléments erronés en droit, ont simplement affirmé que la maladie litigieuse avait une origine totalement étrangère au travail sans déterminer l'origine de la maladie ni expliquer en quoi le travail n'avait pu, en aucune façon, jouer le moindre rôle causal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.461-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, 2 / que, pour bénéficier de la présomption d'imputabilité édictée par l'article L.461-2 du Code de la sécurité sociale, l'assuré doit seulement apporter la preuve, d'une part, qu'il est atteint de l'une des maladies inscrites aux tableaux des maladies professionnelles et, d'autre part, qu'il a été exposé à l'action des agents nocifs mentionnés par ces tableaux ; que le tableau n° 6 prévoit la cataracte quand la relation avec des travaux industriels utilisant notamment des rayons X est établie ; que le texte n'exige pas une dose minimale de rayonnement ni une forme particulière de cataracte dès lors qui'l est prouvé que l'assuré a été soumis auxdits rayonnements ; qu'après avoir constaté que M. X... avait effectué de 1971 à 1984 des travaux de contrôle sur métaux au cours desquels il a été exposé à l'action de tels rayons et qu'il avait été victime d'une cataracte peu de temps après, la cour d'appel a refusé de prendre en charge l'affection oculaire du salarié au titre de la législation sur les maladies professionnelles, relevant, selon l'expert qu'elle a commis, que la dose de rayonnement était inférieure au seuil admis pour déclencher la cataracte et que celle-ci ne correspondait pas à la forme biomicroscopique requise pour retenir l'imputabilité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 6 des maladies professionnelles, en leur ajoutant des conditions qui ne s'y trouvent pas ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., ayant son service du contentieux, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de la société Shell Berre, société anonyme, dont le siège est Raffinerie de Berre, 13131 Berre, défenderesse à la cassation ; En présence de : - la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Marseille, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Shell Berre, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., salarié de la société Shell Berre, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une affection oculaire ; que la caisse primaire d'assurance maladie a fait droit à sa demande ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 22 juin 1998) a dit cette décision inopposable à l'employeur ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué de statuer ainsi alors, 1 / que la présomption d'imputabilité ne peut être détruite que si l'employeur démontre que la maladie avait une origine totalement étrangère au travail, ce qui suppose d'établir l'origine de la maladie ; qu'en l'espèce, les juges du fond, entérinant le rapport d'expertise qui s'est fondé sur des éléments erronés en droit, ont simplement affirmé que la maladie litigieuse avait une origine totalement étrangère au travail sans déterminer l'origine de la maladie ni expliquer en quoi le travail n'avait pu, en aucune façon, jouer le moindre rôle causal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.461-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, 2 / que, pour bénéficier de la présomption d'imputabilité édictée par l'article L.461-2 du Code de la sécurité sociale, l'assuré doit seulement apporter la preuve, d'une part, qu'il est atteint de l'une des maladies inscrites aux tableaux des maladies professionnelles et, d'autre part, qu'il a été exposé à l'action des agents nocifs mentionnés par ces tableaux ; que le tableau n° 6 prévoit la cataracte quand la relation avec des travaux industriels utilisant notamment des rayons X est établie ; que le texte n'exige pas une dose minimale de rayonnement ni une forme particulière de cataracte dès lors qui'l est prouvé que l'assuré a été soumis auxdits rayonnements ; qu'après avoir constaté que M. X... avait effectué de 1971 à 1984 des travaux de contrôle sur métaux au cours desquels il a été exposé à l'action de tels rayons et qu'il avait été victime d'une cataracte peu de temps après, la cour d'appel a refusé de prendre en charge l'affection oculaire du salarié au titre de la législation sur les maladies professionnelles, relevant, selon l'expert qu'elle a commis, que la dose de rayonnement était inférieure au seuil admis pour déclencher la cataracte et que celle-ci ne correspondait pas à la forme biomicroscopique requise pour retenir l'imputabilité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 6 des maladies professionnelles, en leur ajoutant des conditions qui ne s'y trouvent pas ; Mais attendu que l'arrêt, qui rappelle que la présomption d'origine professionnelle d'une maladie inscrite à un tableau est une présomption simple, relève que, selon l'expert, les cataractes engendrées par les radiations ionisantes sont de type sous-capsulaire postérieur ; Qu'ayant constaté que l'expertise établissait que l'affection dont souffrait M. X... n'était pas de ce type, la cour d'appel a pu en déduire que cette affection était totalement étrangère au travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juin 2000
Référence
6137236ecd58014677409aac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel