Cour de Cassation · soc — 8 juin 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409aad
- Date
- 8 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement qui avait rejeté sa réclamation concernant le taux appliqué pour le calcul de la pension, tout en constatant dans ses motifs que le taux applicable était de 54 % et non de 52 %, alors, selon le moyen, que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision donne ouverture à cassation ; que tel est le cas en l'espèce ; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sébastien X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bourgogne-Franche-Comté, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., dont l'épouse, décédée en 1982, avait occupé un emploi salarié en Espagne de 1955 à 1966 et en France à partir de 1974, a contesté le mode de calcul de la pension de réversion que lui verse la caisse régionale d'assurance maladie à compter du 1er mars 1994 et a demandé des dommages-intérêts en raison de la négligence de cette Caisse qui a omis de transmettre en temps utile les formulaires à la Caisse espagnole de retraite, de sorte qu'il n'a perçu sa pension de veuvage du régime espagnol, en même temps qu'un rappel, qu'à compter de 1991 ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 16 octobre 1997) a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait débouté M. X... de ses demandes, mais, l'émendant, a donné acte à la Caisse de ce qu'elle acceptait de proratiser le montant du minimum de la pension de réversion en fonction de 48 trimestres acquis auprès du régime général français, au lieu de 46 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement qui avait rejeté sa réclamation concernant le taux appliqué pour le calcul de la pension, tout en constatant dans ses motifs que le taux applicable était de 54 % et non de 52 %, alors, selon le moyen, que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision donne ouverture à cassation ; que tel est le cas en l'espèce ; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le décret du 27 décembre 1994, qui a porté le taux de la pension de réversion de 52 % à 54 %, n'était applicable qu'au 1er janvier 1995, et énoncé que la pension versée à M. X... devait être calculée sur le nouveau taux à compter de cette date, a décidé, sans encourir le grief du moyen, qu'à la date d'attribution, le taux retenu par la Caisse était justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel d'avoir retenu que la pension s'élevait à compter du 1er mars 1994 au minimum proratisé en fonction de 48 trimestres d'assurance acquis par son épouse auprès du régime général français, alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit se suffire à elle-même et contenir les motifs de nature à la justifier ; que ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle l'arrêt qui se borne, par un motif de pure forme, à se référer, sans fournir aucune motivation propre, aux conclusions d'une partie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, visant les dispositions du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971, modifié, et l'interprétation qui en a été faite par la Cour de justice des Communautés européennes le 7 juillet 1994, ainsi que la circulaire du 26 septembre 1994, a seulement retenu que les calculs opérés par la Caisse dans ses écritures satisfaisaient aux exigences énoncées par les textes visés ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé à bon droit qu'il résulte des dispositions de l'article 45 du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971, modifié par le règlement CEE n° 2001/83 du 2 juin 1983, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes, que le cumul des années d'assurance effectuées dans les pays membres est pris en compte uniquement pour déterminer le taux de la pension susceptible d'être liquidée par l'institution d'un Etat, relève qu'en l'espèce, même en tenant compte du nombre de trimestres revendiqué par M. X..., la pension théorique à laquelle celui-ci pouvait prétendre était inférieure au minimum fixé par l'article D.353-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'ayant rappelé les termes de la circulaire du 26 septembre 1994, qui explique la méthode de calcul des pensions fixée par l'article 46 du règlement CEE n° 1408/71 précité, elle a constaté que les calculs effectués par la Caisse, tels que détaillés dans les écritures de celle-ci, étaient conformes à ce texte ; qu'elle a ainsi, par une décision motivée, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il avait demandé la réparation du préjudice né du retard dans le paiement de la pension espagnole de veuvage et résultant du fait de la carence de la Caisse régionale d'assurance maladie qui n'avait communiqué qu'en 1991 à l'organisme espagnol les informations nécessaires à l'octroi de ce droit ouvert depuis août 1982, date du décès de son épouse ; qu'en écartant cette demande par le motif que M. X... avait perçu un rappel depuis le 6 octobre 1982, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen dont elle était saisie et, par là même, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, saisie d'une demande de réparation du préjudice résultant pour M. X... du retard dans le paiement de la pension de veuvage due par la Caisse espagnole et de l'insuffisance de l'arriéré, relevé que M. X... a perçu en 1991 l'arriéré de cette pension depuis le 6 octobre 1982 et retenu qu'il ne justifiait pas d'un préjudice particulier ouvrant droit à indemnisation et résultant d'une faute éventuelle de la Caisse ; qu'elle a ainsi statué sur l'ensemble des demandes d'indemnisation qui lui étaient présentées ; que le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 juin 2000
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6137236ecd58014677409aad
Données disponibles
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