Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 juin 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409aaf
- Date
- 29 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Y..., Cristian X..., demeurant ..., 2 / Mme Eléna Z..., veuve X..., demeurant ..., bâtiment A, appartement 34, 93220 Gagny, représentée par son tuteur légal, M. Y..., Cristian X..., son fils, en cassation de deux décisions rendues le 31 octobre 1986 et le 25 avril 1988 par la Commission nationale technique, au profit : 1 / de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel des Hauts-de-Seine (COTOREP), dont le siège est ..., 2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a accordé à Mme X... le bénéfice de l'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne au taux de 50 % ; que, sur recours de l'assurée, la Commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente a confirmé cette décision ; que Mme X..., après avoir saisi en appel la Commission nationale technique, a fait l'objet d'une mesure de tutelle ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 495 et 450 du Code civil, ensemble les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et R. 143-29 du Code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que le majeur faisant l'objet d'une mesure de tutelle est représenté par son tuteur dans tous les actes civils ; qu'aux termes du troisième, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, selon le quatrième, les enquêtes et les examens médicaux effectués à la diligence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales sont communiqués à chaque partie ou, s'il s'agit d'un rapport médical, au médecin désigné à cet effet par la partie concernée ; Attendu que la Commission nationale technique a chargé, par décision avant-dire droit, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de faire procéder à une expertise psychiatrique de Mme X... et à une enquête sociale ; qu'elle a appris, à la suite de ces mesures, que Mme X... faisait l'objet d'une mesure de tutelle et que son fils avait été désigné en qualité de tuteur ; que, statuant au vu tant des pièces produites par l'intéressée que des conclusions de cette expertise, la Commission nationale technique a confirmé la décision de la commission régionale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des énonciations de la décision attaquée, ni des pièces de la procédure, que le tuteur, qui représentait Mme X... dans la suite de la procédure à compter de l'ouverture de la tutelle, ait eu communication de l'acte d'appel et des pièces produites par l'assurée, ainsi que, dans les conditions prévues à l'article R. 143-29 susvisé du Code de la sécurité sociale, du rapport d'expertise et du rapport d'enquête sociale, de sorte que, l'intéressé n'ayant pas été mis en mesure de faire valoir ses observations sur ces documents, le principe de la contradiction n'a pas été respecté à son égard, la Commission nationale technique a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premiers moyens ni sur la seconde branche du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les décisions rendues le 31 octobre 1986 et le 25 avril 1988, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites décisions et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la DRASS d'Ile-de-France aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des décisions cassées ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 juin 2000
Référence
6137236ecd58014677409aaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel