Cour de Cassation · soc — 9 février 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409ab1
- Date
- 9 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Pizza Napoli fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause économique, alors, selon le moyen, que, d'une première part, en déclarant que le fait pour l'employeur de procéder à un licenciement dans l'unique but de diminuer ses charges sociales privait ledit licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a constaté la réalité des difficultés économiques, a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; que, de deuxième part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur faisant valoir que ses experts-comptables avaient préconisé de chercher à réduire les coûts salariaux et lui avaient recommandé d'envisager une suppression de poste ; que, de troisième part, en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du motif économique invoqué du fait qu'un salarié moins ancien avait été affecté au poste de M. X..., la cour d'appel a statué par un motif erroné au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; que, de quatrième part, en considérant que la nature du poste occupé par le salarié était indispensable au fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a méconnu l'interdiction d'apprécier l'opportunité du choix opéré par l'employeur quant au poste à supprimer ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait retenir que la société Pizza Napoli n'avait pas respecté son obligation de reclassement, sans répondre au moyen faisant valoir que seule une mesure de réduction des charges du personnel permettait la survie de l'entreprise ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pizza Napoli, société à responsabilité limitée, dont le siège est 2, place Stalingrad, 92190 Meudon, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit : 1 / de M. Brahim X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de Suresnes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Pizza Napoli, de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 juin 1997), M. X..., engagé par la société Pizza Napoli en qualité de cuisinier le 1er janvier 1978, a été licencié le 27 octobre 1994 pour motif économique ; Attendu que la société Pizza Napoli fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause économique, alors, selon le moyen, que, d'une première part, en déclarant que le fait pour l'employeur de procéder à un licenciement dans l'unique but de diminuer ses charges sociales privait ledit licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a constaté la réalité des difficultés économiques, a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; que, de deuxième part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur faisant valoir que ses experts-comptables avaient préconisé de chercher à réduire les coûts salariaux et lui avaient recommandé d'envisager une suppression de poste ; que, de troisième part, en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du motif économique invoqué du fait qu'un salarié moins ancien avait été affecté au poste de M. X..., la cour d'appel a statué par un motif erroné au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; que, de quatrième part, en considérant que la nature du poste occupé par le salarié était indispensable au fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a méconnu l'interdiction d'apprécier l'opportunité du choix opéré par l'employeur quant au poste à supprimer ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait retenir que la société Pizza Napoli n'avait pas respecté son obligation de reclassement, sans répondre au moyen faisant valoir que seule une mesure de réduction des charges du personnel permettait la survie de l'entreprise ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a relevé que l'employeur n'avait pas recherché un reclassement du salarié, fût-ce par voie de modification du contrat de travail, en proposant à M. X... un nouveau poste ou une réduction d'activité, alors qu'elle avait affecté à son poste un salarié moins ancien ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pizza Napoli aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 février 2000
Référence
6137236ecd58014677409ab1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel