Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409ab8
- Date
- 15 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Soprima, dont le siège est ... à Pitre, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit : 1 / de l'ASSEDIC, dont le siège est 45, lotissement Dugazon de Bourgogne Petit-Pérou, 97139 Les Abymes, 2 / de la société Eciom (Euro constructions industries Outre-Mer), dont le siège est 17, centre commercial Fly route du Raizet, 97139 Les Abymes, 3 / de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Guadeloupe, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SCI Soprima, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de l'ASSEDIC, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Guadeloupe, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société civile immobilière Soprima (SCI) ne pouvait faire état de l'existence d'aucune des causes de suspension des travaux prévus dans le contrat de vente, que le non-paiement par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (Crédit agricole), banquier de la SCI, de situations présentées ne constituait pas un évènement imprévisible et irrésistible, que des refus de paiement étaient justifiés par la réalisation de travaux supplémentaires destinés à pallier des arrêts de chantier, et que l'Assedic était, pour sa part, à jour de ses paiements, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu retenir, sans dénaturation, qu'il n'existait aucun cas de force majeure ni aucune cause légitime de suspension des délais de livraison ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la SCI était dans l'incapacité de faire achever les travaux qu'elle avait commandés, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que l'article 1610 du Code civil, était applicable au contrat de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la résiliation du contrat de vente, qui n'avait pas été sollicitée par l'acquéreur et qui n'a pas été prononcée par l'arrêt, que l'Assedic était fondée à obtenir la mise en possession de l'immeuble même non achevé, le vendeur ayant manqué à en effectuer la délivrance dans le temps convenu, et l'autorisation de faire procéder à la réception judiciaire des travaux exécutés, le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur était présents en la cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la SCI n'ayant pas produit les conclusions de première instance, par lesquelles elle aurait sollicité la garantie de la société Eciom et du Crédit agricole, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Soprima aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Soprima à payer à l'ASSEDIC la somme de 9 000 francs et à la Caisse régionale de Crédit agricole de la Guadeloupe la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Soprima ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Articles de loi cités
article 1610 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 juin 2000
Référence
6137236ecd58014677409ab8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel