Cour de Cassation · civ3 — 7 juin 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409aba
- Date
- 7 juin 2000
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 mai 1998), qu'un incendie s'étant déclaré dans les locaux appartenant à la société BP France, assurée par la société Axa Global Risks (société Axa) venant aux droits de la société Uni Europe, et donnés à bail à la société X... , assurée par la société Les Mutuelles du Mans assurances (la compagnie Les Mutuelles), l'expert judiciaire, désigné en référé, a conclu que cet incendie avait pris naissance au niveau du tableau électrique, que la compagnie Les Mutuelles subrogée dans les droits de son assuré ainsi que la société X... ont assigné la bailleresse et son assureur en réparation du préjudice ; que M. X... a été désigné comme liquidateur amiable de la société X... ; Attendu que pour condamner, in solidum, la société Axa et la société BP France à rembourser à la compagnie les Mutuelles la somme de 117 323 francs à titre de préjudice de pertes d'exploitation et à M. X..., ès qualités, la somme de 51 877 francs, pour solde d'un tel préjudice, l'arrêt retient que les demandes de la compagnie les Mutuelles et de la société X... sont justifiées dans leur principe et leur montant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie Axa Global Risks, venant aux droits d'Uni Europe, dont le siège est ..., 2 / la société anonyme BP France, dont le siège est ... Saint-Christophe, 95866 Cergy-Pontoise Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1998 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit : 1 / des Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est ..., 2 / de la société à responsabilité limitée X... , dont le siège est Société Pétrolière, BP 47, ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa Global Risks et de la société BP France, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des Mutuelles du Mans assurances Iard et de la société X... , les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, qu'ayant relevé qu'il résultait des conclusions du rapport d'expertise, que la preuve directe de l'origine de l'incendie résidait dans un défaut du tableau électrique, propriété de la bailleresse, que les différentes explications envisagées par l'expert sur les causes de ce défaut, n'enlevaient rien à la réalité d'une anomalie inhérente à l'installation et que le fait que cette installation fût bien conçue, correctement réalisée et bien entretenue, ne prouvait pas que le tableau n'était pas la cause de l'accident, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans dénaturation, ni inversion de la charge de la preuve, que l'anomalie constituait un vice de construction exonérant la locataire de sa responsabilité édictée par l'article 1733 du Code civil, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 mai 1998), qu'un incendie s'étant déclaré dans les locaux appartenant à la société BP France, assurée par la société Axa Global Risks (société Axa) venant aux droits de la société Uni Europe, et donnés à bail à la société X... , assurée par la société Les Mutuelles du Mans assurances (la compagnie Les Mutuelles), l'expert judiciaire, désigné en référé, a conclu que cet incendie avait pris naissance au niveau du tableau électrique, que la compagnie Les Mutuelles subrogée dans les droits de son assuré ainsi que la société X... ont assigné la bailleresse et son assureur en réparation du préjudice ; que M. X... a été désigné comme liquidateur amiable de la société X... ; Attendu que pour condamner, in solidum, la société Axa et la société BP France à rembourser à la compagnie les Mutuelles la somme de 117 323 francs à titre de préjudice de pertes d'exploitation et à M. X..., ès qualités, la somme de 51 877 francs, pour solde d'un tel préjudice, l'arrêt retient que les demandes de la compagnie les Mutuelles et de la société X... sont justifiées dans leur principe et leur montant ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Axa et de son assurée faisant valoir qu'aucune condamnation au titre du préjudice de pertes d'exploitation ne pouvait être prononcée à l'encontre de la compagnie d'assurances, le contrat ne couvrant pas ce risque, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Axa global Risks à payer, in solidum avec la société BP France, les sommes de 117 323 francs et de 51 877 francs et dit que les intérêts au taux légal de ces sommes devaient courir à compter de la date du 6 août 1993, l'arrêt rendu le 13 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne, ensemble, les Mutuelles du Mans assurances IARD et la société X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie les Mutuelles du Mans assurances IARD et de la société X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 juin 2000
Référence
6137236ecd58014677409aba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel