Cour de Cassation · soc — 22 février 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409abb
- Date
- 22 février 2000
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été successivement engagé le 21 décembre 1981 par l'association des Papillons blancs de Lille et le 15 janvier 1990 par l'association d'insertion sociale professionnelle (AISEP) ; qu'il a été licencié pour faute grave par l'AISEP et par l'association les Papillons blancs le 30 juillet 1991 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 septembre 1997) de l'avoir débouté de ses demandes dirigées contre l'AISEP, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en indiquant que les comptes rendus intervenus entre mars 1990 versés au débat établissent que les conseils d'administration de l'AISEP étaient tenus informés de la situation financière de l'atelier protégé, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; d'autre part, qu'en indiquant "qu'il convient d'ailleurs de relever que quatre semaines avant le licenciement, l'assemblée générale de l'AISEP a approuvé à l'unanimité, le 11 juin 1991, les bilans d'activités et financiers du centre d'adaptation à la vie active et de l'atelier protégé de sorte que, si des difficultés financières existaient il ne peut être reproché au salarié de les avoir masquées "et" que les difficultés financières rencontrées sont en grande partie imputables à la gestion du directeur, même si les conseils d'administration ont été tenus informés", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; Mais sur les troisième et quatrième moyens réunis :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit : 1 / de l'association des Papillons Blancs, dont le siège est ..., 2 / de l'Association d'insertion sociale professionnelle (AISEP), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Funck-Brentano, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été successivement engagé le 21 décembre 1981 par l'association des Papillons blancs de Lille et le 15 janvier 1990 par l'association d'insertion sociale professionnelle (AISEP) ; qu'il a été licencié pour faute grave par l'AISEP et par l'association les Papillons blancs le 30 juillet 1991 ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 septembre 1997) de l'avoir débouté de ses demandes dirigées contre l'AISEP, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en indiquant que les comptes rendus intervenus entre mars 1990 versés au débat établissent que les conseils d'administration de l'AISEP étaient tenus informés de la situation financière de l'atelier protégé, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; d'autre part, qu'en indiquant "qu'il convient d'ailleurs de relever que quatre semaines avant le licenciement, l'assemblée générale de l'AISEP a approuvé à l'unanimité, le 11 juin 1991, les bilans d'activités et financiers du centre d'adaptation à la vie active et de l'atelier protégé de sorte que, si des difficultés financières existaient il ne peut être reproché au salarié de les avoir masquées "et" que les difficultés financières rencontrées sont en grande partie imputables à la gestion du directeur, même si les conseils d'administration ont été tenus informés", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu devant les juges du fond que les faits étaient prescrits ; qu'ainsi le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que la contradiction alléguée concerne, non l'énonciation des faits constatés par la cour d'appel, mais les conséquences juridiques que celle-ci en a tirées ; D'où il suit que les moyens sont irrecevables ; Mais sur les troisième et quatrième moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes dirigées contre l'association les Papillons blancs, les juges du fond ont relevé que le licenciement pour faute grave par l'AISEP justifiait le licenciement pour faute grave par l'association les Papillons blancs ; Attendu, cependant, qu'embauché séparément par l'association des papillons blancs et par l'AISEP, M. X... a été également licencié séparément par les deux associations pour motif disciplinaire, par deux lettres du 30 juillet 1991 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que seuls les faits commis au sein de l'association les papillons blancs et invoqués dans la lettre de licenciement de cette association étaient de nature à justifier le licenciement disciplinaire, la cour d'appel qui s'est fondée à tort sur l'existence d'une faute commise dans les rapports avec l'AISEP, a violé les dispositions susvisées ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté M. X... de sa demande dirigée contre l'association des Papillons Blancs, l'arrêt rendu le 26 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 2000
Référence
6137236ecd58014677409abb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel