Cour de Cassation · civ1 — 21 mars 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409abd
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 10 mars 1998) d'avoir dit, dans l'instance les opposant, après le décès de leur père, à la seconde épouse de ce dernier, bénéficiaire de différentes dispositions testamentaires, qu'ils devront rapporter à la succession la somme de 760 609 francs suisses ou sa contrevaleur au jour du rapport, majorée de tous fruits, intérêts et avantages produits par cette somme et qu'ils ne pourront prétendre à aucune part sur ces montants, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel aurait déduit l'existence d'un recel successoral de motifs hypothétiques ou dubitatifs, privant ainsi sa décision de motifs, d'autre part, qu'en décidant que chacun des quatre enfants du défunt devait rapporter à la succession la totalité des sommes transférées, alors qu'elle avait relevé que ces sommes avaient été réparties sur les comptes de ces derniers, la cour d'appel a violé l'article 792 du Code civil et le principe de la personnalité des peines ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Elysabeth Y..., épouse Z..., demeurant ..., 2 / Mme Sybille Y..., épouse X..., demeurant ..., 3 / Mme Marie-Hélène Y..., épouse A..., demeurant ..., 4 / M. Edouard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1998 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile), au profit de Mme Geneviève B..., veuve Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts Y..., de la SCP Gatineau, avocat de Mme B..., veuve Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 10 mars 1998) d'avoir dit, dans l'instance les opposant, après le décès de leur père, à la seconde épouse de ce dernier, bénéficiaire de différentes dispositions testamentaires, qu'ils devront rapporter à la succession la somme de 760 609 francs suisses ou sa contrevaleur au jour du rapport, majorée de tous fruits, intérêts et avantages produits par cette somme et qu'ils ne pourront prétendre à aucune part sur ces montants, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel aurait déduit l'existence d'un recel successoral de motifs hypothétiques ou dubitatifs, privant ainsi sa décision de motifs, d'autre part, qu'en décidant que chacun des quatre enfants du défunt devait rapporter à la succession la totalité des sommes transférées, alors qu'elle avait relevé que ces sommes avaient été réparties sur les comptes de ces derniers, la cour d'appel a violé l'article 792 du Code civil et le principe de la personnalité des peines ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que M. Edouard Y..., qui bénéficiait d'une procuration sur le compte de son père ouvert dans une banque en Suisse, avait transféré, le lendemain du décès de celui-ci, la quasi-totalité des avoirs y figurant sur d'autres comptes ouverts à son nom et à celui de ses soeurs, et que si Mme veuve Y... avait eu connaissance de l'existence de ce compte, il n'était pas établi qu'elle eût été informée, avant le début de l'année 1994, des avoirs existant sur ce compte au jour du décès de son mari et du transfert de fonds effectué par son beau-fils ; qu'elle a ensuite estimé que le contenu des correspondances échangées par les parties, leurs avocats et notaires respectifs au cours de l'année 1993, n'établissait pas que les négociations avaient porté sur les fonds litigieux et que leur "révélation" en février 1994 n'apparaissait pas spontanée dès lors qu'il résultait d'une lettre de Mme veuve Y... que cette révélation faisait suite à la demande de rapport des fonds que celle-ci avait formée après qu'elle en eût découvert l'existence ; que, loin de se fonder sur des motifs hypothétiques ou dubitatifs pour étayer sa décision, la cour d'appel n'a fait qu'estimer que les consorts Y... n'avaient pas rapporté la preuve, qui leur incombait, du caractère spontané de leur révélation de l'existence des avoirs litigieux ; d'où il suit que le premier grief ne peut être accueilli ; Et attendu, d'autre part, que les consorts Y... n'ont pas soutenu en appel que le recel ne pourrait s'appliquer qu'à concurrence, pour chacun d'eux, de la part des fonds transférés sur son compte ; qu'ils ne sont pas recevables à invoquer ce moyen, pour la première fois, devant la Cour de cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement les consorts Y... à payer une somme de 12 000 francs à Mme veuve Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mars 2000
Référence
6137236ecd58014677409abd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel