Cour de Cassation · civ1 — 21 mars 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409ac1
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... fait grief au premier arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action en recherche de paternité, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu à son argumentation faisant valoir qu'il ne pouvait être fait échec au délai préfix de l'action en recherche de paternité et que la régularisation de celle-ci par Y... était intervenue après la forclusion, ce qui rendait sa demande irrecevable ; alors, d'autre part, qu'en déclarant l'action recevable sans constater que la régularisation était intervenue pendant le délai de l'action, la cour d'appel a privé d'effet le caractère préfix dudit délai et fait échec à son caractère d'ordre public en violation de l'article 340-4 du Code civil ; alors, encore, que la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de base légale au regard de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile pour n'avoir pas recherché si la régularisation de l'action ne devait pas intervenir avant toute forclusion ; alors, enfin, qu'en refusant de faire jouer la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une filiation naturelle pendant le délai imparti pour une action en recherche de paternité, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 338 du Code civil ; Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief au second arrêt attaqué d'avoir dit qu'il était le père de Y..., alors que, selon le moyen, d'une part, il avait fait valoir dans ses conclusions qu'il n'était nullement établi qu'il ait eu une relation avec Mme Y... et que, quand bien même une telle relation aurait existé, la conception de l'enfant de son fait était purement hypothétique ; qu'il ne pouvait être prouvé que Mme Y... ait eu une relation unique ; qu'en retenant qu'il n'avait pas contesté la véracité des indices retenus par l'arrêt du 24 juin 1996, la cour d'appel a donc dénaturé ses conclusions ; alors, d'autre part, qu'il avait également fait valoir qu'il se situait dans la marge d'erreur qui l'excluait en tant que père et que l'incertitude que revêtait ce type d'expertise en l'état actuel des connaissances devait conduire au rejet de la demande ; qu'ainsi, en affirmant qu'il ne contestait ni l'absence d'exclusion, ni le pourcentage de chance, la cour d'appel a derechef dénaturé ses conclusions ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant Hôtel Stéren, rue de la Joie, 29760 Saint-Guénolé Penmarch, en cassation de trois arrêts rendus les 24 juin 1996, 3 novembre 1997 et 23 février 1998 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre), au profit de Mlle Y..., demeurant 2, rue du père Lebret, 35000 Rennes, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y... a donné naissance, le 23 mai 1971, à une fille prénommée Y..., qui a été reconnue, le 13 mars 1978, par M. Z... et légitimée par le mariage de celui-ci avec Mme Y... ; que, le 10 mai 1991, Y... Z... a assigné M. X... en recherche de paternité ; qu'un jugement du 10 juillet 1992 a annulé la reconnaissance effectuée par M. Z... et la légitimation subséquente ; que le premier arrêt (Rennes, 24 juin 1996) a déclaré recevable l'action en recherche de paternité de Y... et ordonné un examen comparé des sangs ; que l'expert a fixé à 99,999 le pourcentage de chance de paternité ; que le second arrêt attaqué (Rennes, 23 février 1998) a entériné les conclusions du rapport d'expertise et dit que M. X... est le père de Y... ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... fait grief au premier arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action en recherche de paternité, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu à son argumentation faisant valoir qu'il ne pouvait être fait échec au délai préfix de l'action en recherche de paternité et que la régularisation de celle-ci par Y... était intervenue après la forclusion, ce qui rendait sa demande irrecevable ; alors, d'autre part, qu'en déclarant l'action recevable sans constater que la régularisation était intervenue pendant le délai de l'action, la cour d'appel a privé d'effet le caractère préfix dudit délai et fait échec à son caractère d'ordre public en violation de l'article 340-4 du Code civil ; alors, encore, que la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de base légale au regard de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile pour n'avoir pas recherché si la régularisation de l'action ne devait pas intervenir avant toute forclusion ; alors, enfin, qu'en refusant de faire jouer la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une filiation naturelle pendant le délai imparti pour une action en recherche de paternité, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 338 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Y... avait introduit son action dans le délai de deux ans prévu par le dernier alinéa de l'article 340-4 du Code civil ; qu'elle a déclaré l'action en recherche de paternité recevable après que la reconnaissance eût été annulée ; qu'ainsi, sa décision n'encourt aucun des griefs du moyen ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... demande la cassation du second arrêt attaqué par voie de conséquence de la cassation du premier ; Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen ci-dessus doit l'être également ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief au second arrêt attaqué d'avoir dit qu'il était le père de Y..., alors que, selon le moyen, d'une part, il avait fait valoir dans ses conclusions qu'il n'était nullement établi qu'il ait eu une relation avec Mme Y... et que, quand bien même une telle relation aurait existé, la conception de l'enfant de son fait était purement hypothétique ; qu'il ne pouvait être prouvé que Mme Y... ait eu une relation unique ; qu'en retenant qu'il n'avait pas contesté la véracité des indices retenus par l'arrêt du 24 juin 1996, la cour d'appel a donc dénaturé ses conclusions ; alors, d'autre part, qu'il avait également fait valoir qu'il se situait dans la marge d'erreur qui l'excluait en tant que père et que l'incertitude que revêtait ce type d'expertise en l'état actuel des connaissances devait conduire au rejet de la demande ; qu'ainsi, en affirmant qu'il ne contestait ni l'absence d'exclusion, ni le pourcentage de chance, la cour d'appel a derechef dénaturé ses conclusions ; Mais attendu que c'est hors toute dénaturation que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait, alors que M. X... se bornait à dire que les indices rendant sa paternité possible étaient insuffisants et à qualifier d'incertaines en général les expertises sanguines, sans critiquer précisément les conclusions de l'expert ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mars 2000
- Matière
- (sur le 1er moyen) filiation naturelle
Référence
6137236ecd58014677409ac1
Données disponibles
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