Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409ac4
- Date
- 7 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 19 mars 1997) d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait le condamner, tout en retenant que la société Irrivert avait manqué partiellement à son obligation de délivrance ; que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas recherché si le matériel fourni était exempt de tout défaut de nature à créer un danger pour les personnes et pour les biens ; que, de troisième part, la cour d'appel n'a pas également recherché si la survenance des pannes ne démontrait pas l'inexécution par la société Irrivert de son obligation de délivrance ; qu'enfin la cour d'appel a méconnu la transaction qui subordonnait le paiement du prix à la livraison du matériel promis ;
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ... Lacasse, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit : 1 / de la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne (CACG), dont le siège est ..., 2 / de la société Irrivert, dont le siège est RN 20, Lespinasse, 31150 Fenouillet, 3 / de M. Olivier X..., demeurant "Maestro", ..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Irrivert, 4 / de M. Luc Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Irrivert, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne (CACG), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. Y... a commandé à la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne une rampe frontale d'arrosage qui a été installée par la société Irrivert ; qu'en raison de difficultés survenues dans le fonctionnement de l'installation, une transaction est intervenue entre les parties qui ont fait désigner un expert judiciaire aux fins de vérifier si chaque partie avait exécuté ses obligations ; que la société Irrivert a assigné M. Y... en paiement de la somme de 38 154,64 francs tandis que la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne (CACG), intervenant à l'instance, a demandé la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 436 716,98 francs ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 19 mars 1997) d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait le condamner, tout en retenant que la société Irrivert avait manqué partiellement à son obligation de délivrance ; que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas recherché si le matériel fourni était exempt de tout défaut de nature à créer un danger pour les personnes et pour les biens ; que, de troisième part, la cour d'appel n'a pas également recherché si la survenance des pannes ne démontrait pas l'inexécution par la société Irrivert de son obligation de délivrance ; qu'enfin la cour d'appel a méconnu la transaction qui subordonnait le paiement du prix à la livraison du matériel promis ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés, de défaut de réponse à conclusions, et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la cour de cassation les appréciations souveraines des juges du fond qui ont souverainement estimé, au regard de la transaction, que la société Irrivert avait exécuté les obligations mises à sa charge ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne la somme de 10 000 francs ; Condamne M. Y... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mars 2000
Référence
6137236ecd58014677409ac4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel