Cour de Cassation · civ2 — 25 mai 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409ac6
- Date
- 25 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 1998), que M. Y..., dont les locaux professionnels avaient été endommagés par un incendie, a assigné en réparation de son préjudice le syndicat de copropriété de l'immeuble ; qu'un jugement l'ayant condamné à payer diverses sommes à M. Y... en mentionnant qu'il ne contestait pas sa responsabilité, le syndicat de copropriété a relevé appel et soutenu que sa responsabilité n'était pas engagée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit : 1 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Lafayette, représenté par son syndic en exercice, Mme X..., domiciliée Agence Mérimée, ..., 2 / de la compagnie Axa assurances, prise en la personne de son représentant légal, le Cabinet Paoli, domicilié ès qualités au Cabinet Paoli, ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Lafayette, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la compagnie Axa ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 1998), que M. Y..., dont les locaux professionnels avaient été endommagés par un incendie, a assigné en réparation de son préjudice le syndicat de copropriété de l'immeuble ; qu'un jugement l'ayant condamné à payer diverses sommes à M. Y... en mentionnant qu'il ne contestait pas sa responsabilité, le syndicat de copropriété a relevé appel et soutenu que sa responsabilité n'était pas engagée ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes ; Mais attendu que les mentions du jugement reformulant les moyens présentés par le syndicat de copropriété ressortaient au pouvoir d'appréciation du tribunal de grande instance et n'avaient pas la force probante d'un acte authentique ; que, dès lors, c'est par une interprétation souveraine, que les termes ambigus du jugement rendaient nécessaire, à défaut de production des conclusions de première instance, que la cour d'appel a retenu que ces mentions n'exprimaient pas la volonté du syndicat de reconnaître le principe de sa responsabilité ; Et attendu que l'arrêt, qui relève que le jugement ne contient pas la constatation d'une reconnaissance explicite de responsabilité de la part du syndicat, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 mai 2000
- Matière
- jugements et arrets
Référence
6137236ecd58014677409ac6
Données disponibles
- Texte intégral