Cour de Cassation · civ2 — 4 mai 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409ac7
- Date
- 4 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 février 1998), que la Société immobilière Félix X... (la SAIFF) titulaire d'un bail portant sur des locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété, se plaignant des troubles anormaux de voisinage constitués par des nuisances thermiques, phoniques et vibratoires générées par un autre locataire, M. Roger A..., exploitant la société La Mascotte ayant pour activité la pâtisserie, a assigné ces derniers ainsi que la SCI Félix X... (la SCIFF) bailleresse de M. A... et de la société La Mascotte en réparation de son préjudice ; qu'un jugement a condamné in solidum la société La Mascotte, M. A... et la SCIFF à payer à la SAIFF la somme de 60 000 francs à titre de dommages-intérêts pour la nuisance thermique subie avant le mois de novembre 1990 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que les consorts A..., agissant en qualité d'héritiers de M. Roger A... - décédé en cours de procédure - et la société La Mascotte font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à réaliser les travaux d'isolation thermique préconisés par l'expert aux termes de son second rapport et à payer à la SAIFF, outre la somme décidée par le premier juge, celle de 100 000 francs en réparation de ce même préjudice subi après novembre 1990, alors, selon le moyen, 1 / que l'action tendant à l'octroi de dommages-intérêts en réparation d'un trouble de voisinage, lorsqu'elle est fondée à la fois sur les articles 544 et 1382 du Code civil, nécessite la recherche du comportement fautif de l'auteur du trouble ; qu'en l'espèce, aux termes de son second rapport, I'expert avait reconnu, modifiant en cela son précédent rapport "au vu de l'expérience" (sic) qu'il convenait d'entreprendre des travaux supplémentaires et différents de ceux proposés dans son précédent rapport pour assurer une isolation thermique adéquate ; qu'il s'en déduisait que les travaux préconisés dans le premier rapport d'expertise, et dont l'expert avait constaté qu'ils avaient été réalisés, s'étaient avérés insuffisants pour faire cesser le trouble de voisinage invoqué par la SAIFF ; qu'en se bornant à relever la persistance d'une température supérieure à celle autorisée par les textes réglementaires, sans rechercher si la société La Mascotte et son bailleur, M. Roger A..., étaient bien responsables de la persistance du trouble allégué et n'étaient pas plutôt victimes de la carence expertale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 544 et 1382 du Code civil ; 2 / que s'agissant de l'évaluation du préjudice prétendument subi par la SAIFF, la société La Mascotte et M. Roger A... avaient fait valoir dans des conclusions restées sans réponse, que selon l'expert la chaleur excessive dégagée par la société La Mascotte était entièrement éliminée par la climatisation des locaux de la SAIFF et que ce trouble générait en fait un surcoût de la climatisation de l'immobilière Félix X... estimé à 7 000 francs environ l'année compensé en partie par une économie de chauffage en hiver estimée à 4 700 francs à l'année ; qu'il apparaissait donc que le préjudice résiduel réellement subi par la SAIFF ne pouvait être que de 2 300 francs par an, et non, de 200 à 300 francs par jour comme proposé par l'expert, sauf à ce que la réparation accordée soit supérieure au préjudice réellement subi ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen ainsi soulevé, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la SAIFF fait grief à l'arrêt de n'avoir condamné la SCIFF, M. Roger A... et la société La Mascotte qu'à lui payer en réparation du préjudice subi les sommes de 100 000 francs et, par confirmation, du jugement de 60 000 francs, alors, selon le moyen, qu'en affirmant, pour exclure l'existence d'un préjudice lié aux vibrations, que ces dernières n'avaient pas été constatées par l'expert, sans répondre aux conclusions de la SAIFF qui soutenaient que c'était la panne d'un des climatiseurs de la pâtisserie lors des dernières opérations d'expertise qui expliquait que le technicien n'ait pu constater la persistance des vibrations qu'il avait dénoncées à l'issue d'une expertise précédente et qu'il avait alors imputées au fonctionnement des climatiseurs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Colette A..., épouse Z..., demeurant ..., 2 / Mme Y..., veuve A..., 3 / Mme Virginie A..., représentée par son administratrice légale Mme Mireille A..., demeurant toutes deux ..., 4 / M. Jean-Jacques A..., 5 / M. Alain A..., tous deux domiciliés ..., agissant en qualité d'héritiers de Roger A..., 6 / la société La Mascotte, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la Société immobilière Félix X... (SAIFF), société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Félix X..., société civile immobilière, dont le siège est ..., prise en la personne de son administrateur légal en exercice, la société Duranson Salaun Fusier, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Aonzon, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La Société immobilière Félix X... (SAIFF) a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La SCI Félix X..., prise en la personne de son administrateur légal, la société Duranson Salaun Fusier a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des consorts A... et de la société La Mascotte, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Société immobilière Félix X... (SAIFF), de Me de Nervo, avocat de la SCI Félix X..., prise en la personne de son administrateur légal, la société Duranson Salaun Fusier, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 février 1998), que la Société immobilière Félix X... (la SAIFF) titulaire d'un bail portant sur des locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété, se plaignant des troubles anormaux de voisinage constitués par des nuisances thermiques, phoniques et vibratoires générées par un autre locataire, M. Roger A..., exploitant la société La Mascotte ayant pour activité la pâtisserie, a assigné ces derniers ainsi que la SCI Félix X... (la SCIFF) bailleresse de M. A... et de la société La Mascotte en réparation de son préjudice ; qu'un jugement a condamné in solidum la société La Mascotte, M. A... et la SCIFF à payer à la SAIFF la somme de 60 000 francs à titre de dommages-intérêts pour la nuisance thermique subie avant le mois de novembre 1990 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que les consorts A..., agissant en qualité d'héritiers de M. Roger A... - décédé en cours de procédure - et la société La Mascotte font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à réaliser les travaux d'isolation thermique préconisés par l'expert aux termes de son second rapport et à payer à la SAIFF, outre la somme décidée par le premier juge, celle de 100 000 francs en réparation de ce même préjudice subi après novembre 1990, alors, selon le moyen, 1 / que l'action tendant à l'octroi de dommages-intérêts en réparation d'un trouble de voisinage, lorsqu'elle est fondée à la fois sur les articles 544 et 1382 du Code civil, nécessite la recherche du comportement fautif de l'auteur du trouble ; qu'en l'espèce, aux termes de son second rapport, I'expert avait reconnu, modifiant en cela son précédent rapport "au vu de l'expérience" (sic) qu'il convenait d'entreprendre des travaux supplémentaires et différents de ceux proposés dans son précédent rapport pour assurer une isolation thermique adéquate ; qu'il s'en déduisait que les travaux préconisés dans le premier rapport d'expertise, et dont l'expert avait constaté qu'ils avaient été réalisés, s'étaient avérés insuffisants pour faire cesser le trouble de voisinage invoqué par la SAIFF ; qu'en se bornant à relever la persistance d'une température supérieure à celle autorisée par les textes réglementaires, sans rechercher si la société La Mascotte et son bailleur, M. Roger A..., étaient bien responsables de la persistance du trouble allégué et n'étaient pas plutôt victimes de la carence expertale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 544 et 1382 du Code civil ; 2 / que s'agissant de l'évaluation du préjudice prétendument subi par la SAIFF, la société La Mascotte et M. Roger A... avaient fait valoir dans des conclusions restées sans réponse, que selon l'expert la chaleur excessive dégagée par la société La Mascotte était entièrement éliminée par la climatisation des locaux de la SAIFF et que ce trouble générait en fait un surcoût de la climatisation de l'immobilière Félix X... estimé à 7 000 francs environ l'année compensé en partie par une économie de chauffage en hiver estimée à 4 700 francs à l'année ; qu'il apparaissait donc que le préjudice résiduel réellement subi par la SAIFF ne pouvait être que de 2 300 francs par an, et non, de 200 à 300 francs par jour comme proposé par l'expert, sauf à ce que la réparation accordée soit supérieure au préjudice réellement subi ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen ainsi soulevé, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que les travaux préconisés par l'expert dans son précédent rapport n'avaient pas été réalisés ou avaient été mal mis en oeuvre en ce qui concerne l'isolation thermique et qu'aucun contrat d'entretien et de maintenance des appareils n'avait été conclu avec une entreprise spécialisée, la cour d'appel a souverainement retenu l'existence de nuisances thermiques excédant les inconvénients normaux de voisinage ; que justifiant ainsi sa décision, elle n'avait dés lors pas à procéder à une recherche rendue inopérante par la constatation du caractère anormal du trouble causé ; que, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, elle n'a fait qu'user de son pouvoir d'appréciation du préjudice subi pour l'évaluer comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la SAIFF fait grief à l'arrêt de n'avoir condamné la SCIFF, M. Roger A... et la société La Mascotte qu'à lui payer en réparation du préjudice subi les sommes de 100 000 francs et, par confirmation, du jugement de 60 000 francs, alors, selon le moyen, qu'en affirmant, pour exclure l'existence d'un préjudice lié aux vibrations, que ces dernières n'avaient pas été constatées par l'expert, sans répondre aux conclusions de la SAIFF qui soutenaient que c'était la panne d'un des climatiseurs de la pâtisserie lors des dernières opérations d'expertise qui expliquait que le technicien n'ait pu constater la persistance des vibrations qu'il avait dénoncées à l'issue d'une expertise précédente et qu'il avait alors imputées au fonctionnement des climatiseurs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en reprenant à son compte les énonciations de l'expert qui n'a pas constaté de vibrations ni de nuisances phoniques et ce, compte tenu de la situation de l'établissement et de l'important trafic routier qui s'y trouve, la cour d'appel, répondant aux conclusions, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi principal, le pourvoi provoqué est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les consorts A..., la société La Mascotte et la SCI Félix X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts A... et de la société La Mascotte, d'une part, de la SCI Félix X..., d'autre part ; condamne les consorts A..., la société La Mascotte et la SCI Félix X..., ensemble, à payer à la SAI Félix X... la somme de 13 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 mai 2000
Référence
6137236ecd58014677409ac7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel