Cour de Cassation · civ2 — 25 mai 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409ac8
- Date
- 25 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 1997) et les productions, que les consorts Z..., qui détenaient la quasi-totalité des actions de la société Faldis, laquelle exploitait un hypermarché sous l'enseigne Leclerc, ont cédé, en violation des pactes de préférence qu'ils avaient antérieurement acceptés au profit des autres actionnaires, leurs propres actions à la société Amidis et ont assigné ceux-ci et les sociétés du groupe Leclerc afin de voir prononcer la nullité des pactes en cause ; que Mme Y... et M. A..., actionnaires dont les droits avaient été méconnus, ainsi que les sociétés qu'ils représentaient ont assigné en référé les consorts Z..., la société Faldis et la société Géraldine ainsi que la société Amidis ; que, par ordonnance du 12 février 1996, un président de tribunal de commerce a suspendu les effets de la cession jusqu'à décision au fond, a interdit à la société Amidis de s'immiscer dans la vie sociale de la société Faldis et a condamné les consorts Z... et la société Faldis à poursuivre sous astreinte les contrats et obligations contractés avec le groupe Leclerc ; que, par ordonnance sur requête du 30 septembre 1996, les demandeurs ont, en outre, obtenu du même juge l'autorisation de faire établir par constat d'huissier de justice les agissements des autres parties ; que, par ordonnance du 9 janvier 1997, le président du tribunal de commerce a refusé de rétracter son ordonnance du 30 septembre 1996, constaté la violation des dispositions de l'ordonnance du 12 février 1996, liquidé l'astreinte, ordonné la dépose de l'enseigne Champion et la repose de l'enseigne Leclerc et étendu l'astreinte à la société Amidis ; que la cour d'appel, devant laquelle était intervenue la société Logidis Sud-Est avec laquelle la société Faldis avait contracté, après avoir dénoncé le contrat d'enseigne Leclerc a confirmé l'ordonnance du 9 janvier 1997, dit que les consorts Z... seraient tenus solidairement avec les sociétés Faldis et Amidis à la dépose et à la repose des enseignes et y a condamné également la société Logidis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Logidis Sud-Est, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit : 1 / de Mme Anny Y..., demeurant, ..., 2 / de M. Gilbert A..., demeurant ..., 3 / de la société Sodica, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de la société Salondis, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / de la société Boldis, société anonyme, dont le siège est 4, cité Saint-Pierre, RN 26, 84500 Bollène, défendeurs à la cassation ; En présence de : 1 / la société en nom collectif (SNC) Amidis, dont le siège est ..., 2 / M. Gérard Z..., 3 / Mme Jacqueline X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., 4 / Mme Véronique Z..., épouse B..., demeurant ..., 5 / M. Xavier Z..., demeurant ..., 6 / la société Faldis, 7 / la société FG Faldis, 8 / la société Géraldine, sociétés anonymes dont les sièges respectifs sont zone industrielle Les Tourrades, 06150 Cannes-la-Bocca ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Logidis Sud-Est, de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y..., de M. A... et des sociétés Sodica, Salondis et Boldis, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Z... et des sociétés Faldis, FG Faldis et Géraldine, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 1997) et les productions, que les consorts Z..., qui détenaient la quasi-totalité des actions de la société Faldis, laquelle exploitait un hypermarché sous l'enseigne Leclerc, ont cédé, en violation des pactes de préférence qu'ils avaient antérieurement acceptés au profit des autres actionnaires, leurs propres actions à la société Amidis et ont assigné ceux-ci et les sociétés du groupe Leclerc afin de voir prononcer la nullité des pactes en cause ; que Mme Y... et M. A..., actionnaires dont les droits avaient été méconnus, ainsi que les sociétés qu'ils représentaient ont assigné en référé les consorts Z..., la société Faldis et la société Géraldine ainsi que la société Amidis ; que, par ordonnance du 12 février 1996, un président de tribunal de commerce a suspendu les effets de la cession jusqu'à décision au fond, a interdit à la société Amidis de s'immiscer dans la vie sociale de la société Faldis et a condamné les consorts Z... et la société Faldis à poursuivre sous astreinte les contrats et obligations contractés avec le groupe Leclerc ; que, par ordonnance sur requête du 30 septembre 1996, les demandeurs ont, en outre, obtenu du même juge l'autorisation de faire établir par constat d'huissier de justice les agissements des autres parties ; que, par ordonnance du 9 janvier 1997, le président du tribunal de commerce a refusé de rétracter son ordonnance du 30 septembre 1996, constaté la violation des dispositions de l'ordonnance du 12 février 1996, liquidé l'astreinte, ordonné la dépose de l'enseigne Champion et la repose de l'enseigne Leclerc et étendu l'astreinte à la société Amidis ; que la cour d'appel, devant laquelle était intervenue la société Logidis Sud-Est avec laquelle la société Faldis avait contracté, après avoir dénoncé le contrat d'enseigne Leclerc a confirmé l'ordonnance du 9 janvier 1997, dit que les consorts Z... seraient tenus solidairement avec les sociétés Faldis et Amidis à la dépose et à la repose des enseignes et y a condamné également la société Logidis ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté qu'en signant le contrat de franchise de l'enseigne Champion, la société Logidis Sud-Est avait concouru sciemment à la violation pour la société Faldis des dispositions de l'ordonnance du 12 février 1996 et de lui avoir en conséquence ordonné de procéder sous astreinte avec cette société à la dépose de l'enseigne, alors, selon le moyen, 1 / que la cour d'appel, lorsqu'elle statue sur le fondement de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, ne peut prescrire aucune mesure conservatoire ou de remise en état à l'encontre d'une société sans avoir caractérisé le dommage imminent que celle-ci pourrait causer ou le trouble manifestement illicite auquel elle aurait participé ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société Logidis Sud-Est -qui avait rappelé dans ses conclusions en intervention qu'elle n'avait signé le contrat de franchise avec la société Faldis, qu'après que celle-ci avait dénoncé à son terme annuel le contrat d'enseigne Leclerc- avait pu causer un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite aux actionnaires minoritaires de la société Faldis, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé l'existence d'un péril imminent ou d'un trouble manifestement illicite, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la dénonciation à son terme annuel d'un contrat se renouvelant par tacite reconduction ne constitue pas une rupture du lien contractuel mais le simple exercice d'une faculté ouverte par le contrat et prévue par les parties ; qu'en considérant néanmoins que le non-renouvellement du contrat d'enseigne devait s'analyser en une rupture pour caractériser la violation par la société Logidis Sud-Est, qui n'y était pas partie, de l'ordonnance du 12 février 1996, la cour d'appel, qui a examiné le fond du droit, a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le refus d'accepter un nouveau contrat d'une durée d'un an avec le groupe Leclerc ne pouvait constituer une violation de l'obligation des consorts Z... et de la société Faldis de poursuivre les contrats et obligations contractés avec le groupe Leclerc ; qu'en considérant néanmoins que la société Logidis Sud-Est avait nécessairement concouru, par la signature du contrat de franchise litigieux avec la société Faldis, à l'inexécution par cette dernière des dispositions de l'ordonnance de référé du 12 février 1996, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé les fautes commises par la société Logidis qui avait attendu que la société Faldis ait régulièrement dénoncé à son terme le contrat d'enseigne Leclerc pour signer le contrat de franchise litigieux, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4 / que le respect d'une obligation de faire découlant d'un contrat, même si son exécution est judiciairement ordonnée, ne peut être exigée que du seul débiteur de l'obligation contractuelle en cause et non d'un tiers à cette obligation ; qu'en condamnant néanmoins la société Logidis Sud-Est, qui n'avait aucun lien contractuel avec le groupe Leclerc, à remettre en place solidairement avec les consorts Z... et la société Faldis, seuls liés par contrat avec ce groupe, le panonceau Leclerc de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; Mais attendu que la dépose de l'enseigne Champion et la repose de l'enseigne Leclerc n'étaient que l'accessoire et la suite nécessaire de l'obligation faite par l'ordonnance initiale à la société Faldis et aux consorts Z... de poursuivre les contrats et obligations conclus avec le groupe Leclerc ; Et attendu que la cour d'appel, sans excéder ses pouvoirs, a caractérisé la faute commise par la société Logidis Sud-Est en relevant la signature, en connaissance de la procédure existante, d'un nouveau contrat de franchise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Logidis Sud-Est aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Logidis Sud-Est à payer à Mme Y..., M. A... et les sociétés Sodica, Salondis et Boldis une somme globale de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 mai 2000
Référence
6137236ecd58014677409ac8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel