Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409ac9
- Date
- 7 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Joséphine X..., demeurant .... 262, 31400 Toulouse, en cassation de l'arrêt rendu le 19 mars 1997 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre civile, section 2), au profit de M. Yves Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu que dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial de M. Yves Y... et de Mme Joséphine X..., qui s'étaient mariés sous le régime de la séparation des biens, l'arrêt attaqué (Toulouse,19 mars 1997) a décidé que les parties avaient acquis par parts égales le bien immobilier litigieux et que les constructions qui y avaient été édifiées, après démolition de l'existant, avaient été financées par M. Y..., seul ; Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en considérant que la construction édifiée sur le terrain indivis après démolition avait été financée par M. Y... seul sans rechercher, si ce financement n'était pas la contrepartie de l'éducation par Mme X... des deux enfants du couple et de l'aide apportée au mari dans sa profession d'artisan ébéniste, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 214, 552, 1536, 1537 et 1538 du Code civil ; Mais attendu que Mme X... s'était bornée, dans ses conclusions, à invoquer l'éducation des deux enfants du couple et l'aide apportée au mari dans sa profession d'artisan ébéniste sans en tirer de conséquence juridique, de sorte que la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur de simples alléguations ; que le moyen est dénué de fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mars 2000
Référence
6137236ecd58014677409ac9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel