Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409aca
- Date
- 13 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 1997) de rejeter leurs contestations portant sur le règlement provisoire de l'ordre judiciaire ouvert pour la distribution du prix de vente d'un bien leur ayant appartenu ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1/ M. Raoul Z..., demeurant..., 2/ Mme Mathilde E..., épouse Z..., demeurant..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit : 1/ de M. Philippe X..., 2/ de Mme Michèle C..., épouse X..., demeurant tous deux..., 3/ de M. le trésorier principal de Strasbourg 2e division, domicilié..., à la diligence de M. le trésorier principal d'Antibes, domicilié..., 4/ du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, dont le siège est..., 5/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa du Cap, dont le siège est..., prise en la personne de son syndic en exercice, M. B..., domicilié ..., 6/ de Mme Y..., demeurant..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Etienne, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des époux Z..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal de Strasbourg 2e division, de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux Z...de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. et Mme X... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble villa du Cap ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 1997) de rejeter leurs contestations portant sur le règlement provisoire de l'ordre judiciaire ouvert pour la distribution du prix de vente d'un bien leur ayant appartenu ; Mais attendu qu'en relevant que la contestation de la créance du Trésor public élevé pour la première fois devant la cour d'appel était irrecevable et qu'en l'absence de preuve d'un préjudice, la production de Mme D... pour une somme supérieure à celle admise ne pouvait ouvrir droit à des dommages-intérêts, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; Et attendu qu'elle a justement retenu que les époux Z..., qui n'avaient pas discuté le principe d'une production du CIAL à titre chirographaire, ne pouvaient présenter à l'audience des contestations différentes de celles énoncées dans leur contredit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer au trésorier principal de Strasbourg la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 janvier 2000
Référence
6137236ecd58014677409aca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel