Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409acb
- Date
- 13 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Nîmes, 25 février 1998), d'avoir fixé à un certain montant la rémunération de M. Z..., désigné en qualité d'expert dans une instance l'ayant opposée à des tiers ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Louise Berthe X..., veuve Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 25 février 1998 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, au profit de M. Gérard Z..., demeurant..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Nîmes, 25 février 1998), d'avoir fixé à un certain montant la rémunération de M. Z..., désigné en qualité d'expert dans une instance l'ayant opposée à des tiers ; Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme Y... s'était bornée à critiquer sur le fond les conclusions de l'expert, c'est hors de toute violation des textes visés au moyen que le premier président a, pour les motifs relevés par celui-ci, fixé la rémunération du technicien à la somme qu'il a retenue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 janvier 2000
Référence
6137236ecd58014677409acb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel