Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409ace
- Date
- 13 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que le syndicat des copropriétaires Parc Cézanne fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 mars 1998) de l'avoir débouté de sa demande en liquidation de l'astreinte ordonnée par un jugement du 10 janvier 1991 assorti de l'exécution provisoire, ayant condamné la société civile immobilière Parc Cézanne à effectuer certains travaux au profit de la copropriété ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires Parc Cézanne, représenté par son syndic en exercice l'Agence Pellat dont le siège est 39, rue Carnot, 05000 Gap, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de la société civile immobilière (SCI) Parc Cézanne, dont le siège est Villa l'Amandier, chemin du Perrusier, 83980 Le Lavandou, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat du syndicat des copropriétaires Parc Cézanne, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société civile immobilière (SCI) Parc Cézanne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que le syndicat des copropriétaires Parc Cézanne fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 mars 1998) de l'avoir débouté de sa demande en liquidation de l'astreinte ordonnée par un jugement du 10 janvier 1991 assorti de l'exécution provisoire, ayant condamné la société civile immobilière Parc Cézanne à effectuer certains travaux au profit de la copropriété ; Mais attendu que la cour d'appel énonce à bon droit que, le jugement n'ayant pas été signifié, l'astreinte n'avait pas commencé à courir ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires Parc Cézanne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires Parc Cézanne ; le condamne à payer à la société civile immobilière (SCI) Parc Cézanne la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 janvier 2000
Référence
6137236ecd58014677409ace
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel