Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409ad1
- Date
- 20 janvier 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de Mme Y..., épouse X..., demeurant chez M. et Mme Y..., ..., assistée de sa tutrice, Mme Z..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 mars 1997), qui a prononcé le divorce des époux X...- Y..., d'avoir condamné M. X... à payer une prestation compensatoire à Mme Y... alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mme Y... perçoit une pension mensuelle de l'ordre de 5000 francs et vit chez ses parents ; que, dès lors, en omettant de s'expliquer sur les charges réelles de Mme Y... compte tenu de ce qui précède, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 270 à 272 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation qui lui étaient soumis, a fixé le montant et la durée de la prestation compensatoire allouée à l'épouse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1186, 87 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 janvier 2000
Référence
6137236ecd58014677409ad1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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