Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409ad3
- Date
- 20 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premières branches du moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er avril 1997), qui a prononcé le divorce des époux Y...- X... aux torts partagés, d'avoir alloué à Mme X... une prestation compensatoire sous forme d'un capital limité à 100 000 francs alors, selon le moyen, d'une part, que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux, à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait expressément fait valoir que, pour l'appréciation de ses besoins, le Tribunal avait pris en considération des ressources mensuelles de 5 200 francs, dont 5 000 francs provenaient de la pension alimentaire, qui lui avait été allouée dans le cadre des mesures provisoires ; qu'en confirmant purement et simplement le jugement, sans tenir compte du fait que ce revenu était appelé à disparaître dès le prononcé du divorce, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et violé l'article 271 du Code civil ; que, d'autre part, Mme X... avait encore appelé l'attention de la cour d'appel sur la diminution de ses revenus résultant de la perte du loyer de 2 000 francs par mois, qu'elle percevait sur la maison dont elle était propriétaire et qu'elle avait dû reprendre pour se loger à la suite de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'en confirmant le jugement sans tenir compte du fait que ce revenu avait disparu, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 271 du Code civil ; Sur le moyen unique pris en ses troisième et quatrième branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premières branches du moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er avril 1997), qui a prononcé le divorce des époux Y...- X... aux torts partagés, d'avoir alloué à Mme X... une prestation compensatoire sous forme d'un capital limité à 100 000 francs alors, selon le moyen, d'une part, que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux, à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait expressément fait valoir que, pour l'appréciation de ses besoins, le Tribunal avait pris en considération des ressources mensuelles de 5 200 francs, dont 5 000 francs provenaient de la pension alimentaire, qui lui avait été allouée dans le cadre des mesures provisoires ; qu'en confirmant purement et simplement le jugement, sans tenir compte du fait que ce revenu était appelé à disparaître dès le prononcé du divorce, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et violé l'article 271 du Code civil ; que, d'autre part, Mme X... avait encore appelé l'attention de la cour d'appel sur la diminution de ses revenus résultant de la perte du loyer de 2 000 francs par mois, qu'elle percevait sur la maison dont elle était propriétaire et qu'elle avait dû reprendre pour se loger à la suite de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'en confirmant le jugement sans tenir compte du fait que ce revenu avait disparu, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 271 du Code civil ; Mais attendu, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme X... avait pour seule source de revenu un capital constitué de placements mobiliers qui ne se renouvellerait pas en raison de son âge et de son absence d'activité professionnelle et qu'elle était privée des loyers de la maison lui appartenant, qu'elle avait dû occuper depuis le début de la procédure de divorce, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui a apprécié la situation matérielle de chacun des époux à la suite du divorce, a considéré que cette situation révélait une disparité au préjudice de Mme X..., qui devait être réparée par l'allocation d'un capital dont elle a évalué le montant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt, de lui avoir alloué une prestation compensatoire sous forme d'un capital dont elle estime le montant insuffisant alors, selon le moyen, d'une part, que dans l'évaluation de la prestation compensatoire doit être pris en compte, l'appauvrissement résultant de la participation bénévole du bénéficiaire de la prestation à l'activité professionnelle de son ex-mari ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, tout en relevant la participation de Mme X... à l'activité de son époux, l'écarte de son évaluation en raison de son caractère occasionnel ; qu'en statuant ainsi, elle a ajouté à la loi une condition de durée que le texte ne prévoyait pas et violé par là-même les articles 271 et 272 du Code civil ; d'autre part, que pour décider du caractère occasionnel de la participation de Mme X..., à l'activité professionnelle de son époux et l'écarter ensuite de son évaluation, la cour d'appel a dénaturé les attestations de MM. Y...et Z... d'où il résultait que cette participation remontait à 1972, et qu'elle avait été continue jusqu'en 1988 ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant considéré que les attestations que Mme X... avait produites, tendaient seulement à démontrer qu'elle avait participé à l'entretien de la maison conjugale et de ses dépendances et qu'à l'occasion, surtout de 1982 à 1985, elle avait quelque peu aidé son mari au magasin de la société Bièvre Chartreuse Diffusion et pour la vente de bois, mais que cette participation n'avait eu qu'un caractère occasionnel, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a apprécié, sans les dénaturer, les éléments de preuve produits et justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 janvier 2000
Référence
6137236ecd58014677409ad3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel