Cour de Cassation · comm — 18 avril 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409ad5
- Date
- 18 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 1999), a rejeté la demande de mesures conservatoires présentée, sur le fondement de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 par la société Planète Câble contre la société France Télécom Câble, lui reprochant d'avoir décidé l'interruption de la diffusion de la chaîne Planète, en mode analogique, sur les réseaux câblés de cinq agglomérations urbaines, et de lui avoir préféré la diffusion d'une chaîne concurrente, la chaîne Odyssée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Planète Câble fait grief à l'arrêt d'un tel rejet, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un abus de dépendance économique porte une atteinte grave et immédiate au secteur intéressé lorsque le fournisseur, qui ne dispose pas de solution de substitution, est radicalement et brutalement évincé de ce marché par le distributeur, sans raison objective ; qu'il est constant que la société France Télécom Câble, par lettre du 5 mars 1999 avec effet au 1er avril 1999, a dénoncé les contrats par lesquels elle distribuait les programmes de la société Planète Câble sur les communes de Rennes, Angers, Tours et Dunkerque sans que la société France Télécom Câble n'ait justifié sa décision et sans qu'elle ait proposé à la société Planète Câble une solution équivalente sur ses réseaux numériques locaux ; qu'eu égard à cette éviction radicale et brutale du secteur concerné laissant la société Planète Câble sans solution alternative immédiate, la cour d'appel, même en ayant relevé que la diffusion de la chaîne Planète Câble sur les réseaux numériques de la société France Télécom Câble restait possible, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, d'autre part, qu'il est porté une atteinte grave et immédiate à l'intérêt des consommateurs lorsqu'un distributeur les prive de la faculté de choisir entre deux produits substituables et que de surcroît ce distributeur procède au déréférencement sans délai d'un fournisseur pour en imposer un autre aux consommateurs ayant pourtant choisi le fournisseur évincé ; que la cour d'appel a relevé que la chaîne Planète Câble a été déréférencée sur les réseaux de Rennes, Angers, Tours et Dunkerque et a été remplacée sans délai par la chaîne Odyssée, d'où il se déduisait que les abonnés à la chaîne Planète Câble n'ont pas été consultés et ont été privés du choix entre deux chaînes documentaires ; que malgré ces éléments caractérisant une atteinte grave et immédiate à l'intérêt des consommateurs, la cour d'appel, en affirmant que ceux-ci n'auraient pas été lésés, a violé l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; et alors, enfin, que les pratiques anticoncurrentielles portent une atteinte grave et immédiate à l'entreprise plaignante lorsqu'elle est évincée sans raison objective du marché concerné sans pouvoir trouver immédiatement une solution alternative ; que la cour d'appel a relevé que la société Planète Câble avait été brutalement exclue des marchés de Rennes, Angers, Tours et Dunkerque et que la chaîne Odyssée l'avait remplacée sans délai, la société France Télécom Câble ne lui ayant par ailleurs assuré aucune faculté de diffuser ses programmes sur ses réseaux numériques locaux ; qu'en décidant qu'il n'en résultait aucune atteinte grave et immédiate aux intérêts de la société Planète Câble, la cour d'appel a violé l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Planète Cable, société anonyme, dont le siège est Immeuble Quai Ouest, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section H), au profit : 1 / de la société France Telecom Cable, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Planète Cable, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société France Telecom Cable, de Me Ricard, avocat du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 1999), a rejeté la demande de mesures conservatoires présentée, sur le fondement de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 par la société Planète Câble contre la société France Télécom Câble, lui reprochant d'avoir décidé l'interruption de la diffusion de la chaîne Planète, en mode analogique, sur les réseaux câblés de cinq agglomérations urbaines, et de lui avoir préféré la diffusion d'une chaîne concurrente, la chaîne Odyssée ; Attendu que la société Planète Câble fait grief à l'arrêt d'un tel rejet, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un abus de dépendance économique porte une atteinte grave et immédiate au secteur intéressé lorsque le fournisseur, qui ne dispose pas de solution de substitution, est radicalement et brutalement évincé de ce marché par le distributeur, sans raison objective ; qu'il est constant que la société France Télécom Câble, par lettre du 5 mars 1999 avec effet au 1er avril 1999, a dénoncé les contrats par lesquels elle distribuait les programmes de la société Planète Câble sur les communes de Rennes, Angers, Tours et Dunkerque sans que la société France Télécom Câble n'ait justifié sa décision et sans qu'elle ait proposé à la société Planète Câble une solution équivalente sur ses réseaux numériques locaux ; qu'eu égard à cette éviction radicale et brutale du secteur concerné laissant la société Planète Câble sans solution alternative immédiate, la cour d'appel, même en ayant relevé que la diffusion de la chaîne Planète Câble sur les réseaux numériques de la société France Télécom Câble restait possible, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, d'autre part, qu'il est porté une atteinte grave et immédiate à l'intérêt des consommateurs lorsqu'un distributeur les prive de la faculté de choisir entre deux produits substituables et que de surcroît ce distributeur procède au déréférencement sans délai d'un fournisseur pour en imposer un autre aux consommateurs ayant pourtant choisi le fournisseur évincé ; que la cour d'appel a relevé que la chaîne Planète Câble a été déréférencée sur les réseaux de Rennes, Angers, Tours et Dunkerque et a été remplacée sans délai par la chaîne Odyssée, d'où il se déduisait que les abonnés à la chaîne Planète Câble n'ont pas été consultés et ont été privés du choix entre deux chaînes documentaires ; que malgré ces éléments caractérisant une atteinte grave et immédiate à l'intérêt des consommateurs, la cour d'appel, en affirmant que ceux-ci n'auraient pas été lésés, a violé l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; et alors, enfin, que les pratiques anticoncurrentielles portent une atteinte grave et immédiate à l'entreprise plaignante lorsqu'elle est évincée sans raison objective du marché concerné sans pouvoir trouver immédiatement une solution alternative ; que la cour d'appel a relevé que la société Planète Câble avait été brutalement exclue des marchés de Rennes, Angers, Tours et Dunkerque et que la chaîne Odyssée l'avait remplacée sans délai, la société France Télécom Câble ne lui ayant par ailleurs assuré aucune faculté de diffuser ses programmes sur ses réseaux numériques locaux ; qu'en décidant qu'il n'en résultait aucune atteinte grave et immédiate aux intérêts de la société Planète Câble, la cour d'appel a violé l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que les mesures conservatoires sollicitées n'étaient pas justifiées par la constatation d'une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Planète Cable aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Planète Cable à payer à la société France Télécom Cable et au ministre d' l'Economie, des Finances et de l'Industrie, chacun, la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- radiodiffusion television
Référence
6137236ecd58014677409ad5
Données disponibles
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