Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409ad6
- Date
- 13 janvier 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 1997), que Mme Y... a été condamnée à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires du 54, rue d'Aubervilliers à Paris 19e ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu après que Mme X..., magistrat chargée du rapport, a tenu seule l'audience, alors, selon le moyen, d'une part, que le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l'audience, pour entendre les plaidoiries, si les avocats ne s'y opposent pas ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne pouvait constater que Mme Y... n'était pas assistée d'un avocat tout en relevant que les avocats des parties, formule visant l'avocat de la copropriété et l'avocat de Mme Y..., ne s'étaient pas opposés à ce que le magistrat chargé du rapport tienne seul l'audience ; qu'ainsi, l'arrêt doit être censuré pour contradiction de motifs ; d'autre part, que dès lors que Mme Y... avait conclu et qu'elle n'était pas assistée d'un avocat, l'affaire devait être appelée en toute hypothèse devant une formation collégiale ; que l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Natalija Z..., épouse Y..., demeurant ... en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit du syndicat des copropriétaires du54, rue d'Aubervilliers à Paris 19e, pris en la personne de son représentant légal en exercice, notamment son syndic, le Cabinet de gestion Saint-Eustache, dont le siège est 21, rue du Bouloi, 75001 Paris, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de Me Luc-Thaler, avocat du syndicat des copropriétaires du 54, rue d'Aubervilliers à Paris 19e, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 1997), que Mme Y... a été condamnée à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires du 54, rue d'Aubervilliers à Paris 19e ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu après que Mme X..., magistrat chargée du rapport, a tenu seule l'audience, alors, selon le moyen, d'une part, que le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l'audience, pour entendre les plaidoiries, si les avocats ne s'y opposent pas ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne pouvait constater que Mme Y... n'était pas assistée d'un avocat tout en relevant que les avocats des parties, formule visant l'avocat de la copropriété et l'avocat de Mme Y..., ne s'étaient pas opposés à ce que le magistrat chargé du rapport tienne seul l'audience ; qu'ainsi, l'arrêt doit être censuré pour contradiction de motifs ; d'autre part, que dès lors que Mme Y... avait conclu et qu'elle n'était pas assistée d'un avocat, l'affaire devait être appelée en toute hypothèse devant une formation collégiale ; que l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la faculté de s'opposer à ce que le juge de la mise en état ou le juge chargé du rapport tienne seul l'audience pour entendre les plaidoiries n'est ouverte, dans les procédures avec représentation obligatoire, qu'aux avocats ; qu'il ressort de l'énonciation critiquée, malgré l'impropriété du pluriel utilisé, que les exigences légales ont été respectées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer au syndicat des copropriétaires du 54, rue d'Aubervilliers à Paris 19e la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 janvier 2000
- Matière
- cours et tribunaux
Référence
6137236ecd58014677409ad6
Données disponibles
- Texte intégral