Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409ad9
- Date
- 26 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Friga-Bohn fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 17 septembre 1997), de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent respecter le principe du contradictoire et ne peuvent fonder leur décision sur un élément de fait ou de droit relevé d office ; qu en retenant que le reçu pour solde de tout compte signé par M. X... ne mentionnait pas le point de départ du délai de forclusion pour refuser de l opposer au salarié quand ce dernier, qui ne contestait pas la validité du reçu pour solde de tout compte et se contentait de formuler une demande reconventionnelle en dommages-intérêts en défense au moyen de forclusion, n invoquait pas ce fait, la cour d'appel a violé l article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu un reçu pour solde de tout compte est régulier dès l instant où y figure la mention "pour solde de tout compte" entièrement écrite de la main du salarié et suivie de sa signature ainsi que la mention en caractères très apparents du délai de forclusion ; que le reçu pour solde de tout compte signé par M. X... le 26 octobre 1993 mentionnait très clairement que le salarié pourrait le dénoncer dans les deux mois et comportait la mention "pour solde de tout compte" écrite de sa main ; qu en refusant d opposer à M. X... la forclusion motif pris de ce que le reçu litigieux ne comportait pas la date à compter de laquelle courrait le délai de dénonciation, la cour d'appel qui a rajouté à la loi une condition qu elle ne contenait pas, a violé l article L. 122-17 du Code du travail ; alors que le délai de dénonciation d un reçu pour solde de tout compte court toujours à compter de la date de sa signature par le salarié ; qu il n était pas contesté que le reçu pour solde de tout compte avait été signé le 26 octobre 1993 par M. X... ; qu en refusant d opposer la forclusion à M. X... en raison de l absence d indication dans le reçu du point de départ du délai de dénonciation sans rechercher si s agissant d un reçu daté informant le salarié de la possibilité de le dénoncer dans les deux mois M. X... n'avait pas nécessairement pris connaissance de ce que le point de départ du délai courrait à compter de la date de son établissement la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Friga-Bohn, société anonyme, dont le siège est ..., BP 205, 69680 Genas, en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Georges X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Friga-Bohn, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 11 avril 1983 par la société Friga Bohn, a été licencié le 26 juillet 1993 pour motif économique ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Friga-Bohn fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 17 septembre 1997), de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent respecter le principe du contradictoire et ne peuvent fonder leur décision sur un élément de fait ou de droit relevé d office ; qu en retenant que le reçu pour solde de tout compte signé par M. X... ne mentionnait pas le point de départ du délai de forclusion pour refuser de l opposer au salarié quand ce dernier, qui ne contestait pas la validité du reçu pour solde de tout compte et se contentait de formuler une demande reconventionnelle en dommages-intérêts en défense au moyen de forclusion, n invoquait pas ce fait, la cour d'appel a violé l article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu un reçu pour solde de tout compte est régulier dès l instant où y figure la mention "pour solde de tout compte" entièrement écrite de la main du salarié et suivie de sa signature ainsi que la mention en caractères très apparents du délai de forclusion ; que le reçu pour solde de tout compte signé par M. X... le 26 octobre 1993 mentionnait très clairement que le salarié pourrait le dénoncer dans les deux mois et comportait la mention "pour solde de tout compte" écrite de sa main ; qu en refusant d opposer à M. X... la forclusion motif pris de ce que le reçu litigieux ne comportait pas la date à compter de laquelle courrait le délai de dénonciation, la cour d'appel qui a rajouté à la loi une condition qu elle ne contenait pas, a violé l article L. 122-17 du Code du travail ; alors que le délai de dénonciation d un reçu pour solde de tout compte court toujours à compter de la date de sa signature par le salarié ; qu il n était pas contesté que le reçu pour solde de tout compte avait été signé le 26 octobre 1993 par M. X... ; qu en refusant d opposer la forclusion à M. X... en raison de l absence d indication dans le reçu du point de départ du délai de dénonciation sans rechercher si s agissant d un reçu daté informant le salarié de la possibilité de le dénoncer dans les deux mois M. X... n'avait pas nécessairement pris connaissance de ce que le point de départ du délai courrait à compter de la date de son établissement la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu que la signature d'un reçu pour solde de tout compte, rédigé en termes généraux, ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de son licenciement ; que, par ce motif de pur droit, la décision se trouve légalement justifiée ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Friga-Bohn reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, que la réorganisation de l entreprise décidée dans l intérêt de l entreprise et consistant à proposer à des salariés, en application d un plan social dûment agréé par le comité d entreprise, une mutation afin d assurer le plus grand nombre de reclassements d autres salariés visés par un projet de licenciement économique constitue une cause économique de modification substantielle des contrats de travail dont le refus par le salarié concerné justifie son licenciement pour motif économique ; qu en application d un plan social portant sur un projet de licenciement collectif économique et agréé par le comité d entreprise, la société Frigha-Bohn a proposé à M. X... une modification de son contrat de travail consistant en un changement de poste afin de permettre le reclassement d un collègue qui présentait les compétences nécessaires pour occuper le poste qu il libérerait ; qu en statuant par des motifs totalement inopérants tirés de ce que les conditions du reclassement du salarié visé par le projet de licenciement pour motif économique n étaient pas régulières pour en déduire le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X... sans rechercher, alors pourtant qu elle constatait les difficultés économiques de l entreprise Friga-Bohn et l existence d un plan social consacré par le comité d entreprise qui prévoyait des glissements de poste, si la mutation qui était proposée à M. X... n avait pas été décidée dans l intérêt de l entreprise afin d éviter un trop grand nombre de licenciements de sorte que la rupture du contrat de travail du salarié intervenue à la suite du refus d une telle modification était fondée sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la modification du contrat de travail proposée au salarié n'était pas consécutive aux difficultés économiques rencontrées par la société mais avait pour seul objet de libérer son poste pour reclasser un autre salarié, la cour d'appel a décidé à bon droit, que le licenciement prononcé à la suite du refus du salarié n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que le salarié fait lui-même grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que la cour d'appel a omis de répondre à ses écritures par lesquelles il faisait valoir que son employeur ne s'était pas fait valablement représenter devant le comité d'entreprise en sorte que les délibérations du comité d'entreprise étaient nulles et que, de ce chef, le licenciement du salarié devait être également déclaré sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que M. X... est sans intérêt à la cassation de la décision qui a accueilli sa demande ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Condamne la société Friga-Bohn aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Friga-Bohn à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 2000
Référence
6137236ecd58014677409ad9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel