Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409ada
- Date
- 18 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 septembre 1997) que M. X... a été engagé le 30 décembre 1993 en qualité de directeur général délégué, par la société ITECOM, actuellement en liquidation judiciaire ; que le 17 mai 1994, il a été licencié pour faute grave ; que contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu qu'il avait fait un usage abusif de la signature bancaire dont il disposait, pour se faire rembourser ses frais de déplacement, ce qui justifiait son licenciement immédiat pour faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il se prévalait dans ses conclusions d'appel non seulement de l'attestation de M. Z... mais également du fait qu'en avril 1994, ses frais de déplacement avaient été payés par chèque signé de M. Z... lui-même, ce qui confirmait l'accord de ce dernier et la parfaite connaissance qu'il avait du remboursement de ses frais de déplacement ; qu'en écartant toute valeur probante à l'attestation de M. Z... en raison de son unicité mais sans s'expliquer sur le fait que ce dernier avait lui-même remboursé les frais de déplacement du mois d'avril 1994, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, il se prévalait également dans ses écritures d'appel, sans être démenti par le liquidateur de la société, que les frais étaient remboursés à chacun des collaborateurs de la société et bien mieux, que le salarié embauché en ses lieu et place avait lui-même été remboursé de ses frais de déplacement dans des conditions équivalentes aux siennes ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de rechercher s'il n'était pas effectivement d'usage au sein de la société ITECOM de rembourser leurs frais de déplacement aux salariés ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme Itecom, 2 / de l'AGS CGEA Toulouse, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 septembre 1997) que M. X... a été engagé le 30 décembre 1993 en qualité de directeur général délégué, par la société ITECOM, actuellement en liquidation judiciaire ; que le 17 mai 1994, il a été licencié pour faute grave ; que contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu qu'il avait fait un usage abusif de la signature bancaire dont il disposait, pour se faire rembourser ses frais de déplacement, ce qui justifiait son licenciement immédiat pour faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il se prévalait dans ses conclusions d'appel non seulement de l'attestation de M. Z... mais également du fait qu'en avril 1994, ses frais de déplacement avaient été payés par chèque signé de M. Z... lui-même, ce qui confirmait l'accord de ce dernier et la parfaite connaissance qu'il avait du remboursement de ses frais de déplacement ; qu'en écartant toute valeur probante à l'attestation de M. Z... en raison de son unicité mais sans s'expliquer sur le fait que ce dernier avait lui-même remboursé les frais de déplacement du mois d'avril 1994, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, il se prévalait également dans ses écritures d'appel, sans être démenti par le liquidateur de la société, que les frais étaient remboursés à chacun des collaborateurs de la société et bien mieux, que le salarié embauché en ses lieu et place avait lui-même été remboursé de ses frais de déplacement dans des conditions équivalentes aux siennes ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de rechercher s'il n'était pas effectivement d'usage au sein de la société ITECOM de rembourser leurs frais de déplacement aux salariés ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a retenu que le salarié avait fait un usage abusif de la signature bancaire dont il disposait, pour se faire rembourser des frais de déplacement engagés à titre personnel ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
6137236ecd58014677409ada
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel