Cour de Cassation · soc — 5 janvier 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409ae3
- Date
- 5 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 18 septembre 1997) d'avoir déclaré le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer des indemnités et dommages-intérêts, alors, selon les moyens, d'une part, que la société Primagaz faisait valoir dans ses conclusions d'appel que ni le poste de Saint-Pierre-des-Corps ni d'autres postes à proximité de Tours ou sur tout le territoire n'étaient susceptibles de répondre aux possibilités physiques de M. X... ; que la société Primagaz n'avait pas à reprendre contact avec le médecin du travail pour un emploi qui n'était pas effectivement disponible ; que la cour d'appel n'a pas procédé aux recherches qui s'imposaient, à partir des documents fournis, et qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; et que la cour d'appel devait en tout cas s'expliquer sur les données qui lui étaient soumises sur l'impossibilité de reclassement et répondre aux conclusions qui en faisaient état ; qu'elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que la société Primagaz a versé son salaire à M. X... dès que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire lui a supprimé ses indemnités journalières ; que la société Primagaz a effectué des recherches et attendu trois mois durant lesquels elle a payé à M. X... son salaire intégral, avant de lui notifier sa décision de rupture ; que la société Primagaz a accordé au salarié un préavis de deux mois qu'elle n'était pas tenue de régler ; que la cour d'appel n'a procédé à aucune constatation sur ces faits déterminants qui ne permettaient pas de qualifier d'abusif le comportement de la société Primagaz ; qu'elle n'a pas légalement fondé sa solution au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-24-4 du Code du travail ; et que la société Primagaz a procédé à des recherches pour reclasser M. X... et attendu en tout cas, trois mois avant de lui notifier la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a agi sans aucune précipitation ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi la décision de la société Primagaz était "hâtive" ; qu'elle a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-24-4 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Primagaz, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Primagaz, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., engagé le 29 juin 1981 par contrat à durée déterminée devenu à durée indéterminée, en qualité de mécanicien d'entretien, puis de citernier, par la société Compagnie des gaz de pétrole, Primagaz, a été en arrêt de travail pour maladie de courant 1994 au 6 mars 1995 ; que le médecin du travail l'a déclaré, le 15 mars 1995, "inapte technicien entretien citerne. Apte à tout autre poste sans effort physique important. Une reprise à mi-temps thérapeutique sera à envisager" ; que le salarié a été licencié le 26 juin 1995 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 18 septembre 1997) d'avoir déclaré le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer des indemnités et dommages-intérêts, alors, selon les moyens, d'une part, que la société Primagaz faisait valoir dans ses conclusions d'appel que ni le poste de Saint-Pierre-des-Corps ni d'autres postes à proximité de Tours ou sur tout le territoire n'étaient susceptibles de répondre aux possibilités physiques de M. X... ; que la société Primagaz n'avait pas à reprendre contact avec le médecin du travail pour un emploi qui n'était pas effectivement disponible ; que la cour d'appel n'a pas procédé aux recherches qui s'imposaient, à partir des documents fournis, et qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; et que la cour d'appel devait en tout cas s'expliquer sur les données qui lui étaient soumises sur l'impossibilité de reclassement et répondre aux conclusions qui en faisaient état ; qu'elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que la société Primagaz a versé son salaire à M. X... dès que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire lui a supprimé ses indemnités journalières ; que la société Primagaz a effectué des recherches et attendu trois mois durant lesquels elle a payé à M. X... son salaire intégral, avant de lui notifier sa décision de rupture ; que la société Primagaz a accordé au salarié un préavis de deux mois qu'elle n'était pas tenue de régler ; que la cour d'appel n'a procédé à aucune constatation sur ces faits déterminants qui ne permettaient pas de qualifier d'abusif le comportement de la société Primagaz ; qu'elle n'a pas légalement fondé sa solution au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-24-4 du Code du travail ; et que la société Primagaz a procédé à des recherches pour reclasser M. X... et attendu en tout cas, trois mois avant de lui notifier la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a agi sans aucune précipitation ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi la décision de la société Primagaz était "hâtive" ; qu'elle a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-24-4 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de défaut de base légale, de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, les moyens se bornent à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser le salarié ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Primagaz aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Primagaz à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mil.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 janvier 2000
Référence
6137236ecd58014677409ae3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel