Cour de Cassation · soc — 19 janvier 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409af1
- Date
- 19 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., engagé le 1er septembre 1980, en qualité de VRP, par la société Sivaq, a été licencié le 4 octobre 1988 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel de commissions et d'indemnités ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel énonce que dans la lettre du 29 janvier 1981 invoquée par M. X... comme base de sa rémunération, il était prévu qu'en cas de dépassement il percevrait une prime égale à 2 % de ce dépassement du chiffre d'affaires hors taxes ; qu'il est constant que la prime de 0,3 % fixée à compter de janvier 1985 portait sur le chiffre d'affaires total réalisé sur le mois précédent ; que dès lors, il ne saurait être tiré de la différence entre ces deux chiffres 2 et 0,3 %, la démonstration que le taux de commissionnement a été diminué dès lors que l'assiette de la prime est différente ; que la modification du taux des commissions ou de la structure de la rémunération ne s'étant pas accompagnée d'une réduction sensible des gains du salarié, ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail nécessitant l'accord exprès de M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1997 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la société Sivaq, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sivaq, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., engagé le 1er septembre 1980, en qualité de VRP, par la société Sivaq, a été licencié le 4 octobre 1988 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel de commissions et d'indemnités ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel énonce que dans la lettre du 29 janvier 1981 invoquée par M. X... comme base de sa rémunération, il était prévu qu'en cas de dépassement il percevrait une prime égale à 2 % de ce dépassement du chiffre d'affaires hors taxes ; qu'il est constant que la prime de 0,3 % fixée à compter de janvier 1985 portait sur le chiffre d'affaires total réalisé sur le mois précédent ; que dès lors, il ne saurait être tiré de la différence entre ces deux chiffres 2 et 0,3 %, la démonstration que le taux de commissionnement a été diminué dès lors que l'assiette de la prime est différente ; que la modification du taux des commissions ou de la structure de la rémunération ne s'étant pas accompagnée d'une réduction sensible des gains du salarié, ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail nécessitant l'accord exprès de M. X... ; Attendu, cependant, que le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode serait plus avantageux ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait elle-même relevé que l'employeur avait imposé au salarié un système de commissionnement différent de celui initialement convenu, la cour d'appel qui n'a pas tiré de cette constatation la conséquence légale qui s'en évinçait, à savoir que le contrat de travail avait été modifié unilatéralement par l'employeur, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le rappel de commissions, d'indemnités de congés payés et de préavis, l'arrêt rendu le 4 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Sivaq aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 janvier 2000
Référence
6137236ecd58014677409af1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel