Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 janvier 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409af3
- Date
- 5 janvier 2000
voyageur representant placierrémunérationmodificationretrait d'une partie de la clientèlediminution de la rémunérationmodification du contrat pouvant être refusée
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société Azriel, société à responsabilité limitée, dont le siège est Les Caryatides, bâtiment A, chemin Saint-Bernard, 06220 Vallauris, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Azriel, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, Attendu que M. X... a été embauché le 12 avril 1991 par la société Azriel en qualité de VRP multicartes ; que son secteur d'activité s'étendait au nord et à l'est de la France et qu'il devait proposer à la vente deux marques commercialisées par la société ; qu'à la suite de difficultés survenues en 1995, la société n'a pu délivrer les collections d'une des marques pour la saison automne-hiver 1995 et a décidé de diffuser les collections de l'autre marque exclusivement par le réseau de ses boutiques ; que, fin 1994, elle a ouvert un magasin d'usine à Troyes où elle commercialisait directement les produits des deux marques ; qu'une transaction a été proposée au salarié début 1996 en vue de lui payer une indemnité de clientèle sur la collection supprimée, qu'il a refusée, la considérant insuffisante ; qu'estimant que son contrat de travail avait été modifié M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en juillet 1996 ; qu'en cours d'instance, il a été licencié pour faute lourde le 5 septembre 1996 ; Attendu que pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel énonce que la société Azriel justifie que le fabricant de la collection Nina Y... a refusé de mettre en fabrication la collection printemps-été 1996 en raison de l'insuffisance des commandes ; que celle-ci justifie, par une attestation établie par son comptable qu'une réunion a eu lieu, en novembre 1995, avec les réprésentants, au cours de laquelle cette situation leur a été exposée, et où il a été décidé de faire fabriquer les minima exigés par les fabricants, d'écouler les surplus dans les boutiques Nina Y... à des prix inférieurs aux prix pratiqués par la diffusion, et d'abondonner la marque Nina Y... dans le circuit diffusion à partir de la collection hiver 1996 ; que le comptable de la société atteste qu'un accord est intervenu entre les représentants et le gérant de la société quant au règlement des indemnités de clientèle et qu'après rédaction de l'accord, ceux-ci ont refusé de le signer ; que la société Azriel justifie également qu'à la suite d'un changement de fabricant, elle n'a pu livrer la collection Korii Joko automne-hiver 1995 ; qu'elle a alors proposé une indemnisation au salarié, le 7 mars 1996, consistant en une indemnité de 11 478,74 francs au titre des commandes non livrées, qui a effectivement été versée au salarié, le 31 décembre 1995, ainsi qu'en fait foi le bulletin de salaire correspondant ; qu'au titre de l'abandon de prospection de la marque Nina Y..., elle a proposé au salarié, par le même courrier, une indemnité de clientèle de 45 502 francs à verser sous forme d'une augmentation de deux points des commissions versées sur les collections Korii Joko, jusqu'à règlement intégral de la somme due ; que la société justifie également qu'elle a ensuite proposé au salarié de maintenir le taux de commission majoré après l'indemnisation de la clientèle Nina Y... ; que l'offre de transaction ainsi formulée ne peut être retenue à l'encontre de la société Azriel ; que la modification substantielle du contrat de travail de M. X... n'est pas ainsi établie ; que la société rapporte la preuve que celui-ci a brutalement cessé de prospecter pour son compte, alors que dans les premiers mois de l'année 1996, il avait reçu des prises de commandes pour la nouvelle collection Korii Joko, pour une somme que le salarié évalue lui-même à 700 000 francs, et alors même que le montant de ses prises de commandes se sont élevées à 1 250 000 francs en 1994 et à 1 500 000 francs en 1995 ; que celle-ci justifie également que des commandes prises par le salarié le 28 mars et le 29 avril 1996 ne lui ont été transmises qu'à la fin du mois de mai 1996, alors que les dernières mises en fabrication étaient arrêtées depuis la fin avril 1996 ; que l'ensemble de ces faits constitue une faute de la part du salarié et démontre une volonté de nuire à l'entreprise ; qu'ils justifient le licenciement de celui-ci pour faute lourde, le maintien du salarié dans l'entreprise étant impossible pendant la durée même limitée du préavis ; Attendu, cependant, que le fait de retirer une partie de sa clientèle à un VRP, diminuant ainsi unilatéralement sa rémunération, constitue une modification du contrat de travail que celui-ci est en droit de refuser ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté qu'une des marques fabriquées par la société avait été retirée aux représentants et était écoulée dans les boutiques de la société, ce dont il résultait une diminution de la rémunération des VRP, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Azriel aux dépens ; Vu les articles 700 et 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Azriel ; Rejette également sa demande de dommages-intérêts ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 janvier 2000
- Matière
- voyageur representant placier
Référence
6137236ecd58014677409af3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel