Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409afa
- Date
- 12 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 15 juillet 1997), que M. Z..., Mme X..., Mme Y... et Mme D... ont été engagés par les consorts B... le 15 octobre 1979, pour les besoins de l'exploitation d'un fonds de commerce d'hôtel, café, restaurant, qu'ils ont donné en location gérance à Mme C... le 29 mars 1993, à compter du 1er avril 1993, jusqu'au 31 mars 1995 ; que fin septembre 1993 Mme C... a cessé l'exploitation du fonds, qui a été reprise le 8 novembre 1993 par M. Nicolas B... ; que les salariés ont attrait Mme C... et M. Nicolas B... devant la juridiction prud'homale, en réclamant le paiement des salaires et indemnités de congés payés correspondant à la période d'interruption de l'exploitation du fonds ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, commun aux pourvois : Attendu que Mme C... fait grief au jugement, rendu en dernier ressort, d'avoir été à tort qualifié de réputé contradictoire, alors, selon le moyen, qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparait pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous, si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Si la décision requise n'est pas susceptible d'appel, les parties défaillantes qui n'ont pas été citées à personne doivent être citées à nouveau. Le jugement rendu après nouvelles citations est réputé contradictoire à l'égard de tous, dès lors que l'un des défendeurs comparaît ou a été cité à personne sur première ou deuxième citation, dans le cas contraire, le jugement est rendu par défaut ; qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que les quatre salariés ont attrait M. B... et Mme C... devant la juridiction prud'homale en paiement de sommes, dont aucune ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, que pour qualifier la décision de "réputée contradictoire" le conseil de prud'hommes a relevé que, malgré les recherches de l'huissier, Mme C... n'avait pu être jointe ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les modalités de citation de la défenderesse, il n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant ainsi l'article 474 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen, commun aux pourvois : Attendu que Mme C... fait grief au jugement, de l'avoir condamnée au paiement des sommes réclamées par les intéressés pour la période du 27 septembre au 8 novembre 1993, à titre de salaires et indemnités de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit contenir les motifs de nature à la justifier ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a constaté que Mme C... était gérante en septembre 1993, pour en déduire qu'elle devait les salaires jusqu'au 8 novembre, date de la réouverture de l'établissement par M. B... ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait à son obligation de motivation et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° J 97-44.602 et K 98-42.974 formés par Mme A... Pontais, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section commerce) , au profit: 1 / de M. Michel Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Marcelle D..., demeurant ..., 3 / de Mme Ginette Y..., demeurant ..., 4 / de Mme Chantal X..., demeurant 3, place du Lac, 44860 Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, 5 / de M. Nicolas B..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme C..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n J 97-44.602 et n K 98-42.974 ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 15 juillet 1997), que M. Z..., Mme X..., Mme Y... et Mme D... ont été engagés par les consorts B... le 15 octobre 1979, pour les besoins de l'exploitation d'un fonds de commerce d'hôtel, café, restaurant, qu'ils ont donné en location gérance à Mme C... le 29 mars 1993, à compter du 1er avril 1993, jusqu'au 31 mars 1995 ; que fin septembre 1993 Mme C... a cessé l'exploitation du fonds, qui a été reprise le 8 novembre 1993 par M. Nicolas B... ; que les salariés ont attrait Mme C... et M. Nicolas B... devant la juridiction prud'homale, en réclamant le paiement des salaires et indemnités de congés payés correspondant à la période d'interruption de l'exploitation du fonds ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois : Attendu que Mme C... fait grief au jugement, rendu en dernier ressort, d'avoir été à tort qualifié de réputé contradictoire, alors, selon le moyen, qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparait pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous, si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Si la décision requise n'est pas susceptible d'appel, les parties défaillantes qui n'ont pas été citées à personne doivent être citées à nouveau. Le jugement rendu après nouvelles citations est réputé contradictoire à l'égard de tous, dès lors que l'un des défendeurs comparaît ou a été cité à personne sur première ou deuxième citation, dans le cas contraire, le jugement est rendu par défaut ; qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que les quatre salariés ont attrait M. B... et Mme C... devant la juridiction prud'homale en paiement de sommes, dont aucune ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, que pour qualifier la décision de "réputée contradictoire" le conseil de prud'hommes a relevé que, malgré les recherches de l'huissier, Mme C... n'avait pu être jointe ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les modalités de citation de la défenderesse, il n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant ainsi l'article 474 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la qualification inexacte du jugement par les juges qui l'ont rendu, étant, en vertu de l'article 536 du nouveau Code de procédure civile, sans effet sur le droit d'exercer un recours, le moyen qui se borne à critiquer la qualification retenue est irrecevable faute d'intérêt ; Sur le second moyen, commun aux pourvois : Attendu que Mme C... fait grief au jugement, de l'avoir condamnée au paiement des sommes réclamées par les intéressés pour la période du 27 septembre au 8 novembre 1993, à titre de salaires et indemnités de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit contenir les motifs de nature à la justifier ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a constaté que Mme C... était gérante en septembre 1993, pour en déduire qu'elle devait les salaires jusqu'au 8 novembre, date de la réouverture de l'établissement par M. B... ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait à son obligation de motivation et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que le contrat de location gérance imposait à Mme C... la prise en charge du personnel, et que les salaires sont demeurés impayés pendant la durée d'exécution de ce contrat, a satisfait aux exigences du texte visé par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme C... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
6137236ecd58014677409afa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel