Cour de Cassation · soc — 26 avril 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409afe
- Date
- 26 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Domaine de la Moutounade fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 février 1998), d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'existence d'une cause réelle et sérieuse et des possibilités de reclasser le salarié dans un emploi disponible doit être appréciée à la date du licenciement ; et qu'en déduisant du fait que postérieurement au licenciement de M. X..., intervenu le 24 mars 1995, la société Domaine de la Moutounade avait, comme elle le faisait auparavant, continué à employer des travailleurs saisonniers pour les tâches ponctuelles de taille, cueillette ou conditionnement, un manquement commis par l'employeur à son obligation de reclassement sans même préciser l'époque à laquelle la société avait fait appel à cette main d'oeuvre saisonnière, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCEA Domaine de la Moutounade, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1998 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Abdendi X..., demeurant ... de Maleville, 82000 Montauban, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la SCEA Domaine de la Moutounade, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., embauché le 1er mai 1974 par la société Domaine de la Moutounade, a été licencié le 24 mars 1995 pour motif économique ; Attendu que la société Domaine de la Moutounade fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 février 1998), d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'existence d'une cause réelle et sérieuse et des possibilités de reclasser le salarié dans un emploi disponible doit être appréciée à la date du licenciement ; et qu'en déduisant du fait que postérieurement au licenciement de M. X..., intervenu le 24 mars 1995, la société Domaine de la Moutounade avait, comme elle le faisait auparavant, continué à employer des travailleurs saisonniers pour les tâches ponctuelles de taille, cueillette ou conditionnement, un manquement commis par l'employeur à son obligation de reclassement sans même préciser l'époque à laquelle la société avait fait appel à cette main d'oeuvre saisonnière, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que, dans le cadre de son obligation de reclassement, il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur s'était abstenu de faire une quelconque proposition de reclassement au salarié alors qu'il avait pourtant continué après le licenciement à employer des travailleurs saisonniers, a pu décider sans encourir le grief du moyen qu'il avait manqué à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCEA Domaine de la Moutounade aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 avril 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137236ecd58014677409afe
Données disponibles
- Texte intégral