Cour de Cassation · civ2 — 3 février 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409b00
- Date
- 3 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 décembre 1997) et les pièces de la procédure, qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 30 janvier 1982 et dont M. Y... a été reconnu responsable, un jugement d'un tribunal de grande instance du 17 mars 1987 a alloué à M. X... une indemnité en réparation de son préjudice et qu'un autre jugement du même tribunal, en date du 25 juillet 1990, lui a alloué une indemnité complémentaire en raison de l'aggravation de son état de santé ; qu'à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 13 février 1992, M. X... est devenu hémiplégique et aphasique ; qu'il a assigné M. Y... et son assureur la société anonyme Roussel Uclaf, en réparation du dommage résultant de cet état, par lui imputé aux conséquences de l'accident ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pu, sans méconnaître les termes du litige qui lui était soumis, déclarer que les débats portaient seulement sur l'état de santé de M. X... postérieurement au jugement du 25 juillet 1990, et statuer ensuite sur l'état de la victime entre 1982 et 1989 ; qu'elle a par suite violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, M. X... avait, dans ses conclusions, fait valoir que le jugement du 25 janvier 1990 avait définitivement jugé que l'aggravation de son état de santé était directement imputable à l'accident du 30 janvier 1982, ce qui faisait obstacle à toute discussion remettant en question les conclusions des experts ayant retenu cette imputabilité avant ce jugement, la cour d'appel, qui est passée outre à l'autorité de la chose jugée qui était invoquée, sans réfuter cette argumentation, a entaché sa décision d'un flagrant défaut de réponse à conclusions, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin, retenant que l'aggravation de l'état de santé de la victime n'était pas en relation de cause à effet avec l'accident du 30 janvier 1982, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 25 juillet 1990 ayant définitivement jugé qu'existait un lien de causalité directe entre l'accident et l'aggravation de l'état de la victime ; qu'elle a, par suite, violé l'article 1351 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Manuel Y..., demeurant 12, HLM, 63930 Augerolles, 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est cité administrative, ..., 3 / de la société Roussel Uclaf, société anonyme, dont le siège est 63480 Vertolaye, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 décembre 1997) et les pièces de la procédure, qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 30 janvier 1982 et dont M. Y... a été reconnu responsable, un jugement d'un tribunal de grande instance du 17 mars 1987 a alloué à M. X... une indemnité en réparation de son préjudice et qu'un autre jugement du même tribunal, en date du 25 juillet 1990, lui a alloué une indemnité complémentaire en raison de l'aggravation de son état de santé ; qu'à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 13 février 1992, M. X... est devenu hémiplégique et aphasique ; qu'il a assigné M. Y... et son assureur la société anonyme Roussel Uclaf, en réparation du dommage résultant de cet état, par lui imputé aux conséquences de l'accident ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pu, sans méconnaître les termes du litige qui lui était soumis, déclarer que les débats portaient seulement sur l'état de santé de M. X... postérieurement au jugement du 25 juillet 1990, et statuer ensuite sur l'état de la victime entre 1982 et 1989 ; qu'elle a par suite violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, M. X... avait, dans ses conclusions, fait valoir que le jugement du 25 janvier 1990 avait définitivement jugé que l'aggravation de son état de santé était directement imputable à l'accident du 30 janvier 1982, ce qui faisait obstacle à toute discussion remettant en question les conclusions des experts ayant retenu cette imputabilité avant ce jugement, la cour d'appel, qui est passée outre à l'autorité de la chose jugée qui était invoquée, sans réfuter cette argumentation, a entaché sa décision d'un flagrant défaut de réponse à conclusions, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin, retenant que l'aggravation de l'état de santé de la victime n'était pas en relation de cause à effet avec l'accident du 30 janvier 1982, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 25 juillet 1990 ayant définitivement jugé qu'existait un lien de causalité directe entre l'accident et l'aggravation de l'état de la victime ; qu'elle a, par suite, violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves et sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée que la cour d'appel, qui pouvait analyser l'état de santé de M. X... entre 1982 et 1989 pour en comprendre l'évolution dès lors qu'elle ne statuait que pour la période postérieure au jugement du 25 juillet 1990, a retenu, au vu de l'ensemble des documents médicaux versés aux débats, que l'aggravation de l'état de santé de M. X... ayant conduit à l'opération chirurgicale pratiquée le 13 février 1992 était sans relation de cause à effet avec l'accident ; Qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 février 2000
Référence
6137236ecd58014677409b00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel